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Cour de cassation, 15 juin 1993. 90-43.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.483

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Caussèque, demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Serge Y..., demeurant à Saint-Pierre-du-Mont (Landes), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Etablissements Caussèque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1990), que M. Y... a été engagé le 21 février 1980 par la société Etablissements Caussèque en qualité de couseur de semelles et de manutentionnaire ; qu'en date du 11 mai 1987, le médecin du travail l'a déclaré "apte à son poste de couseur de semelles... mais ne doit pas effectuer d'autres efforts de manutention lourde que ceux inhérents à son poste de travail (le transport de semelles pour alimenter et desservir son poste de travail est compatible avec son état de santé, par contre le déchargement de charges lourdes à partir du camion ne l'est pas)" ; que l'employeur a licencié le salarié le 19 septembre 1987 pour inaptitude physique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'existait dans l'Entreprise Caussèque qu'un seul emploi de couseur, celui tenu par le salarié ; que les autres emplois du même type étaient confiés à du personnel féminin ; que les tâches inhérentes à ces fonctions supposaient, pour chacune, la manipulation régulière de charges importantes et que le salarié, inapte à une telle manutention, ne pouvait, de la sorte, être reclassé dans un autre emploi de couseur ; que la cour d'appel de Pau a dénaturé les documents de la cause et notamment l'enquête des conseillers prud'hommes rapporteurs ; qu'elle a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; qu'il ressortait des mêmes documents et enquête que l'employeur n'était pas en mesure de procurer une nouvelle affectation au salarié, adaptée à ses capacités, compte tenu des caractéristiques de l'entreprise ; que la cour d'appel de Pau n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, et que la cour d'appel de Pau n'a pas davantage répondu aux conclusions de l'employeur montrant l'inaptitude du salarié à l'emploi de couseur de semelles et l'impossibilité de le reclasser ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur devait prendre en considération les propositions du médecin du travail, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a d'abord constaté, hors toute dénaturation, que, selon l'avis du médecin du travail, le salarié était apte au poste de couseur de semelles et son état de santé compatible avec les travaux de manutention nécessaires pour desservir ce poste de travail ; qu'elle a ensuite relevé l'existence dans l'entreprise de trente-sept postes de travail de couseurs de semelles et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'aucun de ces postes n'avait été disponible entre la date de l'avis du médecin du travail et celle du licenciement intervenue plusieurs mois plus tard ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a décidé, à bon droit, que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-06-15 | Jurisprudence Berlioz