Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° P 22-13.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La Société française de maisons individuelles (SFMI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.371 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [I],
2°/ à Mme [X] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la Société française de maisons individuelles, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :
1. La Société française de maisons individuelles s'est pourvue en cassation, le 14 mars 2022, contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 11 janvier 2022 dans une instance l'opposant à M. [I] et Mme [H].
2. Par requête aux fins d'interruption d'instance déposée le 11 janvier 2023, la société d'avocats [F] [T] et [O] [U] a informé la Cour de cassation qu'un jugement du tribunal de commerce de Romans du 29 novembre 2022 a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la demanderesse au pourvoi.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 26 septembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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