Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-21.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.648
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Dominique X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ...,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief présenté :
Attendu que M. Dominique X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Nîmes, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 9 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision de non-inscription, ni tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu, d'une part, que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, en matière d'inscription sur cette liste, l'assemblée générale n'est pas tenue de motiver ses décisions ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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