Texte intégral
N° P 20-80.477 F-D
N° 1984
EB2
28 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020
M. O... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 9 décembre 2019, qui a prononcé sur la demande de reconnaissance d'une peine prononcée à l'étranger.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O... J... , et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par un arrêt de la cour d'appel d'Ancône du 3 avril 2006, devenu définitif, M. O... J... a été condamné à six années d'emprisonnement pour des faits de trafic illicite de produits stupéfiants et de substances psychotropes.
3. Après une période de détention provisoire il a été remis en liberté le 11 février 2015, et a regagné le territoire national. Il a ensuite demandé à exécuter en France le reliquat de la peine prononcée.
4. Le 20 décembre 2016, le procureur de la République d'Ancône a délivré le certificat prévu par l'article 728-12 du code de procédure pénale et le 2 mai 2019 le procureur de la République de Grasse a, à son tour, délivré la décision de reconnaissance en France de la condamnation prononcée le 3 avril 2006 par la cour d'appel d'Ancône.
5. Le 9 août 2019 l'avocat de M. J... a saisi la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix- en-Provence d'un recours contre la décision du procureur de la République de Grasse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a indiqué que la décision a été prononcée en chambre du conseil, alors « que sont nulles les décisions comportant des dispositions contradictoires ; qu'en application de l'article 728-51 du code de procédure pénale, l'audience devant la chambre des appels correctionnels - invitée à statuer sur le recours formé contre la décision prise par le procureur de la République sur le fondement de l'article 728-43 du même code – est publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé tour à tour que son arrêt a été prononcé en chambre du conseil le 9 décembre 2019, puis que l'affaire a été appelée en audience publique le 18 novembre 2019, date à laquelle elle a été renvoyée au 25 novembre 2019, enfin que la cour a statué publiquement ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si la cour a effectivement statué en audience publique ou en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires.
8. L'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé qu'il était prononcé en chambre du conseil, mentionner que la cour statuait publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle.
9. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
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