Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-40.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.341
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude B..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Angèle A..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme A..., qui était employée depuis le 2 mars 1964, par M. B..., en qualité de secrétaire, a été licenciée le 10 octobre 1983, son absence pour maladie dépassant alors six mois ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail lui incombait et que cette initiative avait un caractère fautif, et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts à Mme A..., alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur n'est tenu que de notifier au salarié, à l'expiration d'une période de six mois d'absence pour maladie, la nécessité dans laquelle il se trouve de le remplacer sans avoir à établir qu'une telle nécessité s'imposait, et, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'article 18 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, et alors que, d'autre part le remplacement du salarié, dont le contrat de travail est rompu en cas d'absence prolongée résultant de maladie, n'entraîne pas obligatoirement l'embauche d'un nouveau salarié ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a fait une fausse application de l'article 18 de la convention collective précitée ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, applicable en la cause, que les absences résultant de maladie ou d'accident extra-professionnel
ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; que, toutefois, après six mois d'absence pour maladie, le remplacement définitif du salarié peut intervenir lorsque l'employeur se trouve dans la nécessité d'y pourvoir ; que, d'autre part, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'établissait pas l'existence d'une telle nécessité ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la preuve du paiement des primes d'ancienneté réclamées par Mme A... n'était pas rapportée, au motif que la preuve ne saurait s'induire, en l'absence de tout autre élément, du seul fait que l'employeur aurait versé un salaire effectif supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi, alors, selon le moyen, que l'absence de mention de telles primes sur le bulletin de salaire est sans incidence dès lors que le salarié perçoit un salaire supérieur à celui de sa catégorie majoré de la prime d'ancienneté, en sorte que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article R. 143-2 du Code du travail et les articles 14 et 15 de la convention collective ; Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen additionnel :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. B... à payer à Mme A... une indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que cette indemnité était due par l'employeur en application de l'article 18 de la convention collective régissant les rapports des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt n'a pas constaté que la salariée était en état d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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