Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/03492
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 25 octobre 2023
Dossier : N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR5I
Affaire :
[O] [Y]
C/
S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC (CCL)
S.A.S. BACACIER GASCOGNE
Société ISOPAN FRANCE
Société ISOPAN IBERICA S.L
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES
APPELANT
ET :
S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC (CCL)
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. BACACIER GASCOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société ISOPAN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société ISOPAN IBERICA S.L agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 5])
Représentées et assistées de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES
* * *
Vu le jugement du 22 mai 2023 du tribunal de commerce de Tarbes dans un litige opposant la SAS Comptoir Commercial du Languedoc à Monsieur [O] [Y], la SAS Bacacier Gascogne, la société Isopan France et la société Isopan Iberica SL ;
Vu la déclaration d'appel formée le 20 juin 2023 par le conseil de monsieur [O] [Y] ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 3 octobre 2023 sur le défaut de conclusions de l'appelant ;
Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant ;
Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 20 septembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.
Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de Monsieur [O] [Y] à l'égard des parties.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [O] [Y] à l'égard de l'ensemble des parties ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à [Localité 12], le 25 octobre 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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