Tribunal Administratif de Montreuil, 18 novembre 2022. 2215050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215050
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Zoulikha Labriki, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 aout 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B, faisant valoir que la requête est tardive dès lors que :
- l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié par voie administrative à M. B, le jour de son interpellation, le 29 aout 2022, telle qu'en atteste sa signature sur la décision en litige ;
- le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux ;
- dans ces conditions, la requête de M. B, ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2022, est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures, conformément aux dispositions citées au point précédent, a été notifié par voie administrative à M. B le 29 aout 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du 29 aout 2022, lesquelles n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 7 octobre 2022, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215050
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