Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/10583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY4C
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 JANVIER 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
Mme [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 Janvier 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation délivrée le 14 septembre 2021 à la demande de Monsieur [N] [O] à l’encontre de Madame [U] [H] en condamnation en paiement de prêts consentis pendant leur concubinage;
Vu l’ordonnance de radiation prononcée le 6 septembre 2022 par le juge de la mise en état en l’absence de diligences des parties, en raison des dernières conclusions du demandeur transmises le 21 février 2022 et sans réponse au courrier du 1er août 2022 du juge de la mise en état;
Vu les conclusions du conseil de Monsieur [N] [O] notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2024 aux fins de réenrolement de l’affaire;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle le 23 septembre 2024 et l’invitation du juge de la mise en état à recueilir l’avis des parties sur la péremption de l’affaire en l’absence de diligences faites pendant plus de deux ans.
Vu la transmission le 28 novembre 2024 par le conseil de Madame [H] de conclusions d’incident auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé aux fins de:
Vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATER la péremption de l’instance ;
En conséquence,
CONSTATER l’extinction de la présente procédure en paiement :
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la transmission le 29 novembre 2024 par le conseil de Monsieur [N] [O] de conclusions d’incident aux fins de
Donner acte à Monsieur [O] qu’il s’en rapporte à Justice sur la péremption
Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Vu la fixation de l’incident à l’audience du 2 décembre 2024 à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (...)”.
Et l’article 73 dudit Code précise :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Puis, l’article 385 dispose :
“L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.”
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.”
Et l’article 386 prévoit :
“L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.”
L’article 388 du même code dispose “ la péremption doit à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 389 précisant :
“La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.”
En droit, la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, ces diligences devant être de nature à faire progresser l'affaire.
La notion de diligence de nature à faire progresser l'instance est laissée à l'appréciation souveraine du juge.
*
En l’espèce, aucune conclusion n’a été échangée entre les parties depuis le 21 février 2022, le message transmis en défense informant que de nouvelles conclusions sont en cours de rédaction et sollicitant le renvoi en mise en état n’est pas de nature à faire progresser l’instance, pas plus que le courrier du 1er août 2022 adressé par le juge de la mise en état aux parties les informant que la radiation était envisagée ni le prononcé effectif de cette sanction le 6 septembre 2022.
En conséquence, dès lors qu’un délai de deux ans révolu s’est écoulé depuis la dernière diligence, il y a lieu de constater la péremption de l’instance qui entraîne l’extinction de celle-ci.
Sur les demandes annexes
L’article 393 du Code de procédure civile prescrit :
“Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.”
En application de ce texte, Monsieur [N] [O], demandeur à l’instance, est condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Madame [U] [H] une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1.000€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
Constatons la péremption de la l’instance n°RG 24/10583, initialement inscrite au rôle sous le N° de RG 21/5499 ;
Nous en dessaisissons ;
Condamnons Monsieur [N] [O] à payer à Madame [U] [H] une somme de 1.000€ (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [N] [O] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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