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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-19.761

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : J 22-19.761 Demandeur(s) : M. [A] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50217 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [R] [A], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 2 août 2022 contre les arrêts rendus les 25 septembre 2020 et 3 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E], [T], [U], [L] [B], domicilié chez Mme [S] [W], [Adresse 5], 2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 4°/ à Mme [G] [M] [J] épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 6°/ à Mme [Y] [O] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 16 février 2023

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