Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-19.761
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[V]
Pourvoi n°
: J 22-19.761
Demandeur(s)
: M. [A]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: M. [B] et autres
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent,
la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50217
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [R] [A], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 2 août 2022 contre les arrêts rendus les 25 septembre 2020 et 3 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E], [T], [U], [L] [B], domicilié chez
Mme [S] [W], [Adresse 5],
2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2],
[Localité 6],
4°/ à Mme [G] [M] [J] épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2],
[Localité 6],
6°/ à Mme [Y] [O] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 16 février 2023
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