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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-11.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.166

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10168 F Pourvoi n° J 18-11.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Yohan I..., domicilié [...] , 2°/ M. Allan O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. D... A... , domicilié [...] , [...], 2°/ à M. V... E..., domicilié [...] , [...], 3°/ à la société W..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de MM. I... et O... ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. I... et O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour MM. I... et O.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR confirmé les jugements entrepris par lesquels le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte au bénéfice de MM. A... et E... à la somme de 27.000 € pour la période du 13 avril 2012 au 9 mai 2012, et à la somme de 309.000 € pour la période du 10 mai 2012 au 14 mars 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de leur demande tendant à l'infirmation des jugements en ce qu'ils ont liquidé l'astreinte, MM. I... et O... soutiennent que les juges de l'exécution ne pouvaient liquider l'astreinte à leur encontre dès lors qu'ils ne peuvent être confondus avec la personne morale qu'est la société STOPPV, elle seule étant titulaire du site qui fonctionnait sous son égide et non sous la leur, que les infractions ou fautes objets de l'injonction de retrait n'ont pas été commises par eux mais par la société STOPPV ; que cependant, ce moyen est inopérant devant le juge de l'exécution et la cour statuant en liquidation d'astreinte dès lors qu'il tend à modifier la décision fondant l'astreinte, les intimés rappelant à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de ladite décision ; que, plus précisément, les appelants demandent l'infirmation du jugement du 20 mai 2014 qui a liquidé à la somme de 309.000 € l'astreinte pour la période du 10 mai 2012 au 14 mai 2013 en retenant que la preuve de la fermeture du site n'était pas apportée alors qu'il n'y avait pas d'injonction de fermer le site www.stoppv.com mais d'en retirer certaines offres ; que cependant, il leur appartenait, puisqu'ils étaient débiteurs de l'obligation de retirer certaines offres de ce site, de démontrer qu'ils avaient satisfait à cette injonction, preuve qu'ils n'ont pas fourni devant le premier juge et qu'ils n'offrent pas plus, aujourd'hui, d'apporter ; que ce moyen n'est pas fondé ; que, sur la recevabilité de la demande tendant à voir minorer le montant de la liquidation de l'astreinte ; qu'à titre subsidiaire, les appelants demandent à ce que l'astreinte soit liquidée à la somme d'un euro par jour de retard ; que les intimés leur opposent l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle devant la cour d'appel dès lors que MM. I... et O... n'avaient jamais formé devant les premiers juges de demande de minoration ; que l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la demande de minoration de l'astreinte, qui entre dans les prévisions du troisième alinéa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tend à faire écarter la prétention adverse de la faire liquider, action prévue au premier alinéa du même article ; qu'elle est donc recevable en cause d'appel ; que, sur la liquidation de l'astreinte, aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter" ; qu'ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision ; que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur ; qu'à l'appui de leur demande de suppression, à défaut, de minoration de l'astreinte, les appelants soutiennent qu' ils ne peuvent être confondus avec la personne morale qu'est la société STOPPV, elle seule étant titulaire du site qui fonctionnait sous son égide, que les infractions ou fautes objets de l'injonction de retrait ont été commises par la société STOPPV, qu'ils n'avaient à titre personnel ni qualité ni pouvoir d'agir sur le site de la société STOPPV, que celle-ci a été liquidée et radiée le 14 février 2013 en sorte qu'il a été satisfait au-delà de l'injonction du juge des référés, qu'en tout état de cause, le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 avril 2017 n'a alloué qu'un euro de dommages-intérêts à chacune des parties adverses, que dans ces conditions, le montant de 1.000 € par jour de retard est excessif eu égard au préjudice réellement subi et doit être réduit à la somme d'un euro ; que cependant, l'injonction de retirer les annonces litigieuses du site www.stoppv.com était bien dirigée à l'encontre des appelants, lesquels ont soutenu, ainsi que le relèvent les intimés, devant diverses juridictions qu'ils en étaient bien les animateurs, qu'il leur appartenait d'apporter la preuve de ce retrait, ce qu'ils n'ont ni fait ni offert d'apporter, qu'ils se bornent à indiquer que la société STOPPV, constituée entre eux le 23 avril 2010 est radiée du registre du commerce depuis le 14 février 2013 alors que le site litigieux a été exploité antérieurement et postérieurement à la constitution et la radiation de cette société ; qu'il en résulte qu'ils n'établissent pas l'existence d'une cause étrangère susceptible, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de permettre au juge de supprimer en tout ou partie l'astreinte ; que, bien plus, alors qu'il leur appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à l'arrêt prononçant une astreinte, ils ne justifient d'aucune initiative, n'alléguant pas même une démarche quelconque en ce sens ; qu'enfin, il est de principe que pour la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut tenir compte ni du préjudice ni de l'équité ni même de la disproportion flagrante, entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige ; qu'il convient donc de confirmer les jugements attaqués ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur, ou celui du lieu d'exécution de la mesure ; que lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre ; que si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu de l'exécution de la mesure. » ; que selon l'article R121-4 du code des procédures civiles d'exécution : les règles de compétence prévues par ce code sont d'ordre public ; que selon l'article R121-5 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions communes du livre 1er du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 484 à 492-1 ; qu'en l'espèce, Yohan I..., Allan O... et la SAS STOPPV sont respectivement domiciliés [...] ; qu'en conséquence, le juge de l'exécution de Créteil se déclarera territorialement compétent ; que selon l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de leur prétention, sous réserve des cas dans lesquels, la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime. » ; qu'en l'espèce, D... A... , V... E... et T... W... sollicitent l'exécution d'un arrêt rendu dans un litige opposant S... K..., D... A... , Caroline X..., V... E... et la SELARL W... Iosca à Yohan I..., Allan O... et la SAS STOPPV ; qu'D... A... et V... E... établissent donc leur qualité et leur intérêt à agir ; que T... W... qui n'était pas partie au litige qui a donné lieu à l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel ne justifie pas de sa qualité à agir ; que les demandes de D... A... et V... E... seront déclarées recevables ; que T... W... sera déclaré irrecevable en son action ; qu'au vu de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, par arrêt rendu le 14 mars 2012, la Cour d'Appel de Paris a notamment fait injonction à Yohan I..., Allan O... et à la SAS STOPPV de retirer de leurs sites www.stoppv.com et www.facebook.com, toute publicité, toutes offres de service et tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d'actes juridiques et la conclusion de mandats de représentations en justice, et ce, dans les huit jours de la signification de l'Arrêt, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; que cet Arrêt a été signifié à Yohan I..., Allan O... et la SAS STOPPV par actes du 04 avril 2012 ; que Yohan I..., Allan O... et la SAS STOPPV devaient donc se conformer à l'injonction de la Cour d'Appel de Paris au plus tard le 12 avril 2012 ; qu'il résulte du constat établi le 9 mai 2012 par Olivier Q..., Huissier de Justice et des saisies écran annexées à ce constat (notamment pièce 1.2) que le site www.stoppv.com proposait toujours à cette date : / - une gestion juridique de la contestation des procès-verbaux sur toute la France ; - le blocage immédiat de tous retraits de points et de majoration ; / - une assistance complète jusqu'à l'issue de la procédure ; qu'il est donc démontré qu'entre le 13 avril 2012 et le 9 mai 2012, le site www.stoppv.com n'a pas été modifié conformément au dispositif de la décision dont l'exécution est poursuivie ; que cependant la pièce 22 présentée par D... A... et V... E... comme une saisie écran du site en cause, ne résulte pas de l'intervention d'un Huissier de justice qui aurait lui même procédé à cette saisie ; que cette pièce ne peut suffire à prouver qu'à la date du 22 novembre 2012, Yohan I..., Allan O... et la SAS STOPPV n'avaient pas satisfait aux obligations leur incombant ; qu'il importe peu que Yohan I..., Allan O... et la SAS STOPPV ne soient ni exploitants, ni directeurs de publication, ni les responsables légaux du site internet www.stoppv.com dès lors que la Cour d'Appel leur a fait injonction de procéder à la modification du site ; que, par ailleurs, les termes de l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 14 mars 2012 indiquent très clairement les messages qui ne doivent plus figurer sur les sites concernés ; qu'en conséquence, l'astreinte sera liquidée pour la période du 13 avril 2012 au 9 mai 2012, soit 27 jours, à un montant de 27.000,00 € (Jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 mars 2013) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'absence de note en délibéré émanant de Messieurs Yohan I... et Allan O... laisse présumer qu'ils ne disposent d'aucun élément de nature à corroborer leurs allégations ; que la preuve de la fermeture du site avant le 14 mars 2013 n'étant en l'espèce nullement démontrée, il convient de liquider l'astreinte pour la période du 10 mai 2012 au 14 mai 2013 à la somme de 309.000 €, condamner en conséquence in solidum Messieurs Yohan I... et Allan O... à verser à Messieurs V... E..., D... A... et la selarl W... ladite somme de 309.000 € au titre de la liquidation d'astreinte pour la période s'écoulant du 10 mai 2012 au 14 mars 2013 (Jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 20 mai 2014) ; 1. ALORS QU'en l'état d'une astreinte assortissant une décision de condamnation à une obligation de ne pas faire, il incombe au créancier de rapporter la preuve que le débiteur n'a pas exécuté son obligation ; qu'il résulte des termes de l'arrêt du 14 mai 2012 que MM. I... et O... étaient tenus d'une obligation de ne pas faire, soit de ne pas mentionner sur le site internet, toute publicité, toute offre de services et tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d'actes juridiques et la conclusion de mandats de représentation en justice et de ne pas intervenir à titre habituel et rémunéré pour le compte d'autrui devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif ; qu'en affirmant « qu'il leur appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à l'arrêt prononçant une astreinte » et « qu'ils ne justifient d'aucune initiative, n'alléguant pas même une démarche quelconque en ce sens » (arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa), la cour d'appel qui fait ainsi supporter sur les débiteurs, la charge de prouver qu'ils avaient mis leur site en conformité avec l'arrêt du 14 mars 2012, et qu'ils en avaient retiré les mentions proscrites, quand l'astreinte assortissait une condamnation à une obligation de ne pas faire, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2. ALORS QU'il est interdit au juge de l'exécution de modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en considérant, pour la période comprise entre le 10 mars 2012 et le 14 mars 2013, que « la preuve de la fermeture du site avant le 14 mars 2013 n'éta[it] en l'espèce nullement démontrée » (jugement entrepris du 20 mai 2014, p. 4, 2e alinéa), et que le site a été exploité postérieurement à la radiation de la société STOPPV, quand la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 14 mars 2012, n'exigeait pas de MM. I... et O... qu'ils ferment le site mais leur interdisait d'utiliser certaines mentions, la juridiction du second degré a violé l'ancien article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble les articles L 131-4 et R 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; 3. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer que MM. I... et O... soient défaillants dans l'administration de la preuve, les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments fondant la demande en liquidation de l'astreinte en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en faisant ainsi supporter sur les débiteurs, la charge de prouver qu'ils avaient mis leur site en conformité avec l'arrêt du 14 mars 2012, et qu'ils en avaient retiré les mentions proscrites, après avoir écarté l'existence d'une cause étrangère justifiant la suppression en tout ou partie de l'astreinte, sans analyser, ne serait-ce que sommairement les éléments fondant la demande en liquidation de l'astreinte, ni expliquer en quoi la mise en oeuvre des critères posés à l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution justifiait de liquider l'astreinte aux montants retenus dans les deux jugements entrepris, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 134-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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