Texte intégral
ARRET N°
du 27 juin 2023
R.G : N° RG 22/01266 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGHD
[S]
c/
Société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HAUTE MARNE
S.A. PACIFICA
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de REIMS
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BADINA avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HAUTE MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ANGRAND avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU conseiller, et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambrea
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 et signé par Madame Florence MATHIEU conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme [K] [S] a été victime d'un accident le 31 juillet 2007, au sein de la propriété de [U] [E], alors qu'elle était âgée de 13 ans.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 30 septembre 2009.
Par jugement du 27 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Reims a déclaré [U] [E] entièrement responsable du dommage subi par Mme [S], ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée au même médecin et condamné M [E] à régler à celle-ci une indemnité provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
Par ordonnance du 25 juin 2015, le juge de la mise en état a condamné la SA Pacifica en qualité d'assureur de M [E] à verser à Mme [S] une indemnité provisionnelle complémentaire de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de grande instance de Reims a condamné la SA Pacifica à verser à Mme [S] la somme totale de 1 432 466.39 euros en réparation de ses préjudice corporels patrimoniaux, hors déduction des provisions perçues et hors recours de la CPAM de la Haute Marne, ainsi que la somme de 564 087.50 euros en réparation de ses préjudices corporels extra-patrimoniaux, hors déduction des provision perçues, condamné la SA Pacifica à verser à la CPAM de la Haute-Marne, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 310 615.71 euros, hors déduction des provisions perçues et ordonné, avant une nouvelle mesure d'expertise médicale avant dire-droit sur plusieurs postes de préjudice : fauteuil électrique à partir de 50 ans, coussins de fauteuil électrique, pèse-personne, perte de gains professionnels futurs. Le tribunal a, en outre, réservé la liquidation des postes de préjudice relatifs au véhicule adapté et au logement adapté.
Le rapport d'expertise a été établi le 31 décembre 2020 et par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
- Liquidé le préjudice corporel de Mme [S] consécutif à l'aggravation de l'accident survenu le 31 juillet 2007 et aux postes précédemment réservés comme suit :
o Déficits fonctionnels temporaires : 13 575 euros,
o Souffrances endurées : 8 000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
o Frais d'acquisition et de renouvellement du pèse personne : 15 896.64 euros,
o Incidence professionnelle : 20 000 euros,
- Condamné la SA Pacifica à verser à Mme [S] la somme totale de 35 896.64 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Condamné la SA Pacifica à verser à Mme [S] la somme totale de 31 575 euros en réparation de ses préjudices corporels extra-patrimoniaux (hors déduction des provisions éventuellement perçues postérieurement au jugement du 29 juin 2018), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la SA Pacifica à verser à Mme [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné la SA Pacifica aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Raffin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu, pour la capitalisation des sommes, le barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (barème au taux 0.3), tenant compte des éléments les plus récents (tables INSEE H/F 2014-2016 " France entière " (hors Mayotte) pour la mortalité et taux d'actualisation de référence de 0.0% avec une alternative à 0.3%, déterminé compte tenu des éléments économiques actuels).
Il a relevé que Mme [S] ne produisait pas ses avis d'impôts sur le revenu et qu'en l'état des pièces produites, sa perte de gains professionnels n'était pas établie.
S'agissant des frais d'aménagement du logement, il a considéré qu'aucune pièce n'était communiquée relativement à celui-ci et aux aménagements objets des factures figurant aux débats, alors qu'une attestation notariale évoquait un ensemble immobilier vaste et comprenant plusieurs parties habitables, de sorte que la nécessité des aménagements réalisés n'était pas clairement établie.
Mme [K] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2022 intimant la SA Pacifica et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne (la CPAM de la Haute-Marne).
Par conclusions notifiées le 11 avril 2023, elle demande à la cour d'appel :
- D'infirmer le jugement en ce qu'il a :
o Limité la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle à un total de 20 000 euros et l'a déboutée de sa demande de 816 362 euros,
o L'a déboutée de sa demande au titre de l'aménagement de son domicile et de l'amortissement des travaux d'aménagement et l'a déboutée de sa demande de 88 861 euros,
o L'a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 1 233 555 euros subsidiairement, 1 103 499 euros avec intérêts à compter du jour de l'arrêt à intervenir, au titre de sa perte de gains futurs et des aménagements de son domicile ainsi que de leur amortissement, soit :
o Pertes de gains professionnels futurs : 1 122 456 euros, subsidiairement, 1 002 400 euros,
o Travaux : 47 554 euros,
o Frais futurs d'ascenseur : 52 535 euros,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à lui payer 20 000 euros mais l'infirmer sur la qualification de cette somme et la requalifier uniquement d'incident professionnelle (pénibilité) en ajoutant cette somme aux autres chefs de préjudice ci-dessus,
- Confirmer le jugement sur les autres chefs en rejetant comme mal fondé l'appel incident de la SA Pacifica,
- Condamner la SA Pacifica à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 350 euros pour les frais de constat d'huissier,
- Condamner la SA Pacifica aux frais et dépens dont distraction au profit de Me Caulier Richard, avocat postulant,
- Dire l'arrêt opposable à la CPAM de la Haute-Marne qui a produit son décompte,
- Débouter la SA Pacifica de toute demande.
Elle explique que les factures qu'elle produit concernent des travaux qu'elle a fait réaliser dans sa résidence, invoque l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 9 du code civil et rappelle que le choix du domicile de chacun est un droit fondamental, de sorte que nul ne peut l'obliger à habiter une maison de plain-pied. Elle ajoute que la circonstance qu'elle donne en location saisonnière une partie de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire ne peut pas interférer avec la perte de gains professionnels qu'elle subit.
S'agissant de cette perte de gains professionnels, elle expose qu'elle est devenue ostéopathe pour animaux, mais qu'elle ne peut soigner de grands animaux parce qu'elle ne peut pas se tenir debout, ce qui diminue nécessairement sa capacité effective de gain à l'âge adulte, alors même que sa vocation a toujours été de s'occuper de chevaux. Elle demande donc la liquidation de son préjudice en considération de la différence entre les gains qu'elle pourrait escompter dans sa profession si elle n'était pas handicapée et ceux qu'elle pourrait escompter avec ce handicap et entend faire observer qu'une autre méthode de calcul, qui consisterait à tenir compte de la différence entre ses revenus et le salaire médian conduirait à un résultat plus important.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2023, la SA Pacifica sollicite :
- La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
A défaut, la cour statuant de nouveau,
- La fixation du préjudice de Mme [S] dans les termes suivants :
o Pertes de gains professionnels futurs : néant,
o Incidence professionnelle : néant,
o Frais d'aménagement du logement : néant,
o Frais d'aménagement du véhicule : néant,
- Le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [S],
- Que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure,
- La condamnation de Mme [S] aux entiers dépens.
Elle affirme que le financement d'un ascenseur ne peut être mis à la charge du tiers responsable dès lors que l'habitation permet d'ores et déjà à la victime de vivre en toute autonomie au rez-de-chaussée.
S'agissant de la perte de gains professionnels, la SA Pacifica estime que le préjudice subi par Mme [S] s'analyse en une perte de chance, que celle-ci n'a jamais justifié des chances qu'elle aurait eues de pratiquer des séances d'ostéopathie sur grands animaux en l'absence de survenance du fait accidentel et que la modicité de ses revenus ne sont pas imputables à son état séquellaire mais à des choix personnels.
La CPAM de la Haute-Marne n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 3 août 2022, à personne. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur les frais d'aménagement du logement
Mme [S] demande la prise en charge par la société Pacifica de quatre factures concernant l'installation d'un ascenseur (travaux de maçonnerie pour 7 128 euros, pose de l'ascenseur pour 19 863.73 euros) et d'un escalier extérieur pour pallier le risque de panne de celui-ci dès lors qu'il a été installé à la place de l'ancien escalier intérieur (4 554 euros) ainsi que l'aménagement PMR du chemin d'accès à la maison et de la cour (21 874.16 euros).
La société Pacifica estime que les travaux en cause procèdent d'un choix personnel de Mme [S] et ne sont donc pas strictement imputables à l'accident dont son assuré a été déclaré responsable.
Cependant, Mme [S] expose que les dépenses qu'elle invoque sont destinées à lui permettre de vivre dans une maison qu'elle a acquise en Dordogne, en expliquant que son état de santé lui a imposé de quitter le climat froid de la Marne et que la maison choisie lui évitait certains travaux, notamment dans la cuisine, dont l'aménagement lui permettait, d'ores et déjà de se mouvoir avec son fauteuil roulant et d'en utiliser les équipements ou qu'elle n'imposait pas de travaux très importants.
Elle fait légitimement valoir que ses demandes au titre des adaptations de la maison se limitent à l'aménagement des extérieurs et à la nécessité de lui permettre d'accéder à l'étage et qu'elle ne sollicite aucune compensation au titre du surcroît de surfaces qu'elle a dû acquérir afin de pouvoir évoluer dans son habitation.
Sauf à lui faire grief de ne pas avoir trouvé de logement évitant tout travaux d'aménagement, il ne peut être fait reproche à Mme [S] de vouloir accéder à l'étage de son habitation, que la maison ait été, dès l'origine, dépourvue de chambres au rez-de-chaussée ou que des modifications aient été apportées, ayant pour effet de supprimer les chambres qui auraient pu y exister.
Et le principe de réparation intégrale du dommage ne saurait conduire à la priver de cette faculté, d'autant qu'elle doit désormais assurer la prise en charge de son enfant, qui aura tout loisir, dans un avenir proche, d'accéder à l'étage où il se trouverait alors hors de sa surveillance.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de Mme [S] à hauteur de 47 554 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Mme [S] est en outre fondée à solliciter la capitalisation de la somme nécessaire au renouvellement de l'ascenseur, tous les 15 ans.
Le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais sera utilisé pour le calcul de cette capitalisation, dès lors qu'il utilise les tables de mortalité nationales les plus récentes établies sur des bases définitives (tables 2017-2019, fournies par l'INSEE pour la France métropolitaine) et qu'il propose un taux d'actualisation de 0% afin de tenir compte, par un raisonnement micro-économique, du rendement moyen de placements sécurisés et de la résurgence actuelle de l'inflation.
Ainsi, le coût de remplacement de l'ascenseur étant évalué à 926 euros par an, ainsi que Mme [S] le demande (13 904.61 euros /15 ans) et alors que celle-ci aura 41 ans à la date du premier renouvellement de l'appareil, le prix de l'euro de rente est de 44.786 euros pour une rente viagère.
La SA Pacifica doit donc être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 41 471.84 euros au titre des frais capitalisés de remplacement de l'ascenseur et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle
La société Pacifica fait valoir, à juste titre, que Mme [S] ne justifie pas avoir obtenu les diplômes nécessaires pour exercer la profession d'ostéopathe animalière. La production d'un contrat de formation professionnelle signé par elle en 2014 ne suffit pas à justifier du suivi effectif de ladite formation et de sa sanction par un diplôme.
Dès lors, Mme [S] ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'il y a une certitude qu'elle puisse exercer la profession d'ostéopathe, en particulier équin et qu'elle est donc, en théorie, apte à cette profession, sans pouvoir l'exercer dans les faits en raison des séquelles qu'elle conserve de l'accident.
L'impossibilité de pratiquer en qualité d'ostéopathe équin ne peut pas même être réparée en termes de perte d'une chance dans la mesure où Mme [S] ne démontre pas même qu'elle dispose des titres requis pour exercer sur les petits animaux.
Pour autant, il n'est pas justifié de rejeter la demande de Mme [S] au titre d'une perte de gains professionnels, ainsi que la société Pacifica le demande, dans la mesure où celle-ci ne démontre pas que Mme [S] n'aurait exercé aucune activité professionnelle si elle n'avait pas subi d'accident.
Mme [S] indique qu'une autre méthode d'évaluation de ce préjudice consisterait à prendre en compte le salaire médian en France, fixé à 2 000 euros.
Elle soutient que du fait d'un retard scolaire elle a perdu 5 ans de vie active, mais ne justifiant pas de l'obtention de son diplôme, elle ne démontre pas qu'elle l'aurait obtenu avec 5 ans de retard. Ne produisant aucun élément sur son parcours scolaire, elle ne prouve pas, d'une manière générale, l'existence d'un tel retard, qui ne peut donc être pris en compte.
Son avis d'imposition 2021 montre qu'elle a déclaré des revenus industriels et commerciaux de 940 euros pour l'année 2020. Elle subit donc une perte annuelle de 23 060 euros au regard du salaire médian annuel (24 000 euros).
Mme [S] demande la capitalisation de son préjudice en tenant compte d'un départ à la retraite à 67 ans. Il s'agit, non pas de l'âge légal de départ à la retraite, mais de l'âge du taux plein automatique. Or la société Pacifica est fondée à faire valoir que les victimes atteintes d'un taux d'incapacité permanente de plus de 50%, comme tel est le cas de Mme [S] (AIPP évaluée à 75%), bénéficient d'un régime dérogatoire de retraite, leur permettant de bénéficier d'un départ à la retraite à compter de 55 ans, sous certaines conditions de cotisation, la retraite étant alors calculée à taux plein. Il convient donc de procéder à la capitalisation du préjudice professionnel de Mme [S] par référence à l'âge légal de départ à la retraite, ainsi que l'assureur le soutient, sauf à retenir que cet âge est désormais fixé à 64 ans.
La capitalisation de ce préjudice sera calculée en tenant compte de l'indice proposé par le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais, pour un taux d'actualisation de 0% et une femme de 28 ans, âgée de 64 ans lors du dernier arrérage, soit 35.333. Ainsi, il convient d'allouer à Mme [S] la somme de 814 78.98 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Pacifica, qui sollicite à titre principal la confirmation de l'arrêt mais conclut, à titre subsidiaire au rejet de tout préjudice au titre de l'incidence professionnelle, n'explique pas en quoi Mme [S] ne subirait pas un tel dommage, lequel n'est pas exclu par l'allocation d'une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, puisqu'il ne correspond pas à la perte de revenus liée à l'invalidité, mais aux incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle.
Compte tenu des séquelles qu'elle conserve de l'accident (paraplégie, atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique évaluée par l'expert judiciaire à 75%), Mme [S] subit nécessairement une plus grande fatigabilité et pénibilité à l'emploi et ses perspectives d'évolution professionnelle sont diminuées.
C'est donc par une juste appréciation dudit préjudice que le tribunal lui a alloué une somme de 20 000 euros en, réparation, et le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Pacifica, partie condamnée, doit supporter la charge des dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à Mme [S] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il condamne la SA Pacifica à verser à Mme [K] [S] la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
L'infirme en ce qu'il déboute Mme [K] [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et des frais d'aménagement du logement,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à verser à Mme [K] [S] les sommes suivantes :
- 47 554 euros correspondant au coût d'installation d'un ascenseur et d'aménagement PMR du chemin d'accès à la maison,
- 41 471.84 euros au titre des frais capitalisés de remplacement de l'ascenseur
- 814 78.98 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
- 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier,
Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée
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