Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIPK
ORDONNANCE
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Mme Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [B] [N] ALIAS [H] [B] ALIAS [K], né le 15 Juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Gabriel NOUPOYO,
En présence de Monsieur [S] [A], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [N] ALIAS [H] [B] ALIAS [K], né le 15 Juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2023 à 18 h 56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [N] ALIAS [H] [B] ALIAS [K] pour une durée de 30 jours à compter du 19 mai 2023 à 10 h 31;
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [N] ALIAS [H] [B] ALIAS [K], né le 15 Juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 19 mai 2023 à 13 h 24,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [B] [N] ALIAS [H] [B] ALIAS [K], ainsi que les observations de Madame [E] [U], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [N] ALIAS [H] [B] ALIAS [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 19 mai 2023 à 18 h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [X] [R] alias [B] [H] alias [B] [K], né le 1er septembre 2001 alias 15 juin 2005 à [Localité 1] en Tunisie alias Casablanca au Maroc, se disant de nationalité tunisienne ou marocaine, a fait l'objet le 19 avril 2023 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde .
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 21 avril 2023, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée en appel le 25 avril suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2023 à 16 heures 13, le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2023 à 18 heure 56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R] alias [H] alias [K],
autorisé le maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires à compter du 19 mai 2023 à 10 heures 31.
Par requête déposée au greffe de la cour le 19 mai 2023 à 13H24, le conseil de M. [R] alias [H] alias [K], conclut à ce que l'appel soit déclaré recevable, à l'infirmation de l'ordonnance du 18 mai 2023 et demande:
- que la demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [R] alias [H] alias [K] soit rejetée ;
- à ce qu'il soit ordonné la remise en liberté de M. [R] alias [H] alias [K] ;
- à ce qu'il soit accordé à M. [R] alias [H] alias [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- à la condamnation de la préfecture de la Gironde à payer la somme de 1.000 euros au conseil de l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, l'appelant fait valoir que la deuxième prolongation de sa rétention administrative résulte du manque de diligences de la part de l'administration. Il avance qu'il n'est justifié que d'une relance auprès des autorités tunisiennes de la demande de laissez-passer plus de trois semaines après la première demande et d'aucune relance auprès des autorités marocaines dont pourtant l'appelant se prévaut.
Il estime également présenter des garanties de représentation suffisantes pour que soit ordonné un placement sous résidence surveillée, ne pouvant se voir délivrer de passeport du fait de sa minorité et produisant néanmoins une attestation d'hébergement. Il se dit prêt à respecter les obligations qui seront mises à sa charge dans ce cadre.
Mme la représentante du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaqué et réplique qu'il ne saurait donc être reproché d'absence de diligence de la part des services compétents. Elle note que la première décision du 21 avril 2023 a déjà relevé que l'administration avait effectué les démarches nécessaires dans le cadre de la première prolongation, que des relances ont été effectuées par la suite par l'administration préfectorales.
Elle remarque que le consulat du Maroc a transmis le dossier de l'intéressé pour étude à son administration centrale, que le consulat d'Algérie a effectué le 17 mai dernier une audition avec l'appelant, mais que l'administration française ne saurait pouvoir imposer des délais ou le moindre impératif aux autorités consulaires étrangères. Elle rappelle qu'il n'est pas possible de proposer un routing en l'état à l'intéressé en ce que son identité reste à ce jour incertaine, car verbale, et qu'un vol ne pourra être proposé qu'une fois le laissez-passer délivré.
Elle observe enfin que la décision du 25 avril 2023 a rejeté l'argument tiré de l'hébergement, sans qu'aucune nouvelle pièce ne soit communiquée et que l'appelant ne présente aucune garantie de représentation.
M. [R] alias [H] alias [K] a ajouté qu'il souhaitait qu'une solution soit trouvée.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023 à 18 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par Monsieur M. [R] alias [H] alias [K] le 19 mai 2023 à 13h24 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures, la notification ayant été faite le 18 mai 2023 à 18h56.
2 Sur le fond:
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Monsieur M. [R] alias [H] alias [K] ne communique aucun document de voyage ou permettant son identification. En outre, malgré les démarches intentées, aucun consulat n'a délivré de document de voyage non pas du fait d'un retard non établi de l'administration compétente, mais de l'absence d'éclaircissement par l'appelant sur son identité et sur la possibilité d'établir des documents de voyage.
Aussi les demandes faites par l'administration préfectorale auprès des consulats d'Algérie, du Maroc et de Tunisie aux fins de laissez-passer, les relances des 9, 15 et 17 mai 2023 et l'audition consulaire, au vu de cette difficulté spécifique seront considérées comme des diligences suffisantes au sens du texte précité et qui relèvent quant aux délais de l'appréciation souveraines des autorités algériennes, tunisiennes et marocaines.
De même, M. [R] alias [H] alias [K] ne justifiant pas de son identité, notamment de son patronyme et surtout de sa date de naissance, il ne peut rapporter la preuve de ce qu'il remplit bien les conditions d'une assignation à résidence au sens de l'article L.742-3 du CESEDA. De surcroît, l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, faute de communiquer un certificat d'hébergement valide ou des éléments de revenus lui permettant d'assurer ses besoins.
L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée en totalité et l'ordonnance déférée confirmée.
3 Sur les demandes connexes.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [R] alias [H] alias [K], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
-DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé;
-ACCORDE à M. [R] alias [H] alias [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
-CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 18 mai 2023 ;
-REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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