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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-18.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.479

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de M. Alain X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Cheminées Richard Le Droff, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 524 du Code civil et 93, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (CEPME) a été admise à titre privilégié au passif de la société Cheminées Richard Le Droff en redressement judiciaire pour une créance de 8 972 856,01 francs, garantie par des inscriptions d'hypothèques ; que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise a affecté le prix de cession, à concurrence de 3 100 000 francs, aux immeubles et, à concurrence de 1 800 000 francs, aux installations, matériel et outillage ; que le CEPME a demandé à exercer son droit de préférence sur le prix réservé à l'outillage et au matériel, immeubles par destination ; Attendu que pour rejeter la demande du CEPME, l'arrêt énonce que l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, traitant de la cession d'une entreprise en redressement judiciaire, impartit à la juridiction commerciale saisie "d'affecter une quote part du prix de cession à chacun des biens" grevés d'un privilège spécial, nantissement ou hypothèque "pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence" et que ce texte constitue une exception aux dispositions d'ordre général de l'article 524 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 93, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ne déroge pas aux dispositions de l'article 524 du Code civil, ni à l'ordre des privilèges et des sûretés et qu'elle ne pouvait, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le matériel et l'outillage constituaient des immeubles par destination, refuser au CEPME l'exercice de son droit de préférence sur la part du prix de cession affectée à ces matériel et outillage, sauf droit de meilleur rang, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1741

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Cour de cassation 1995-10-24 | Jurisprudence Berlioz