Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ..., 57490 L'Hôpital,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Liliane Z..., demeurant ...,
2 / de la société d'assurances La Mutuelle du Poitou, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société d'assurances La Mutuelle du Poitou, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 5 janvier 1998 au greffe de la cour d'appel de Metz, Me X..., avocat, agissant en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 4 novembre 1997 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé :
"Suite à votre courrier du 23/12/97 reçu ce jour, je vous donne mon accord quant à former un pourvoi en cassation dans cette affaire" ;
Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée, à la juridiction qui l'a rendue et à la partie adverse ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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