Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'en 1998 la société Mannai corporation, société mère de la société Mansal Offshore QSC (la société Mansal), a acheté un navire neuf fabriqué en 1996 par un chantier naval malais puis transformé pour répondre aux besoins de l'utilisateur ; que la société Bureau Véritas a contrôlé à la fois la fabrication et la transformation du navire, procédant à sa classification ; que s'appuyant sur des rapports d'expertises amiables, la société Mansal a estimé que les soudures des tôles du bateau acheté présentaient des défauts rédhibitoires et a fait procéder à leur reprise ce qui a généré, selon elle, des préjudices ; qu'elle a assigné la société Bureau Véritas devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation des fautes quasi-délictuelles que cette société aurait commises dans la classification du navire ;
Attendu que la société Mansal fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2009) d'avoir dit que le litige est régi par le droit malais et, en conséquence, d'avoir jugé que la société Bureau Véritas n'était tenue à son égard d'aucune obligation de soins (duty of care) et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; que commet une faute qui engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard des tiers et qui constitue le fait générateur du dommage, la société de classification qui prend une décision de classification d'un navire qui ne correspond pas, compte tenu des caractéristiques techniques du navire, au règlement de classification qu'elle a elle-même établi ; que le fait générateur du dommage est alors l'acte juridique de classification erroné qui induit le tiers en erreur et non la défectuosité du navire ou la défaillance de la société de classification dans les contrôles qu'elle effectue qui, en l'absence de décision de classification, seraient sans incidence pour le tiers ; qu'en l'espèce la société Mansal Offshore QSC a invoqué la faute de la société Bureau Véritas qui n'a pas respecté son propre règlement en délivrant à tort un certificat de classe 3/3 assorti du symbole de la Croix de Malte au Meranti 38 qui présentait de très nombreux et très graves défauts ; que le fait générateur de responsabilité extracontractuelle de Bureau Véritas était donc l'acte juridique de classification par cette société d'un navire dont les caractéristiques ne correspondaient pas aux mentions du certificat qu'elle a émis selon la classification établie par son propre règlement ; qu'en jugeant, pour écarter l'application de la loi française, que le fait générateur de responsabilité était soit la défectuosité des soudures, soit les négligences de la société Bureau Véritas survenues pendant le cours de la construction du navire en Malaisie, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité extracontractuelle ;
2°/ que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; que commet une faute qui engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard des tiers et qui constitue le fait générateur du dommage, la société de classification qui prend une décision de classification d'un navire qui ne correspond pas, compte tenu des caractéristiques techniques du navire, au règlement de classification qu'elle a elle-même établi ; que lorsque cette décision de classification est prise par une société française, qui a son siège social en France et qui classe les navires en application de règlements qu'elle élabore elle-même en France, l'acte juridique de classification, fait générateur du dommage s'il s'avère fautif, se situe en France, peu important que l'instrumentum de l'acte juridique de classification - le certificat de classification - soit délivré à l'étranger ; que le fait générateur de responsabilité extracontractuelle est l'acte juridique de classification et non le certificat délivré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le certificat de classification du navire Meranti 38 avait été délivré à Sibu en Malaisie ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du lieu de délivrance de l'instrumentum de l'acte et non du lieu de la prise de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité extracontractuelle ;
3°/ que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; que commet une faute qui engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard des tiers et qui constitue le fait générateur du dommage, la société de classification qui prend une décision de classification d'un navire qui ne correspond pas, compte tenu des caractéristiques techniques du navire, au règlement de classification qu'elle a elle-même établi ; que lorsque cette décision de classification est prise par une société française, qui a son siège social en France et qui certifie les navires en application de règlements qu'elle élabore elle-même en France, l'acte juridique de classification, fait générateur du dommage s'il s'avère fautif, se situe en France, peu important que l'instrumentum de l'acte juridique de classification - le certificat de classification - soit délivré à l'étranger ; que la cour d'appel a constaté que les règlements de classification de la société Bureau Véritas ont été élaborés en France, également lieu du siège social de cette société ; qu'en jugeant que le fait générateur de la responsabilité de la société Bureau Véritas à qui il était reproché d'avoir accordé une classification à un navire qui ne correspondait pas à ses caractéristiques techniques, était survenu en Malaisie et non en France, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité extracontractuelle ;
Mais attendu que la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ;
qu'en cas de délit complexe, il s'entend aussi bien du lieu du fait générateur du dommage que de celui de réalisation de ce dernier ; qu'ayant retenu d'une part, que le litige ne portait pas sur le contenu ou la portée des règles de classification élaborées en France, mais sur les négligences qu'aurait commises la société Bureau Véritas lors des visites du navire, d'autre part, que le fait générateur du dommage était localisé en Malaisie, lieu de fabrication et de vente du navire après sa transformation, la cour d'appel a pu en déduire que la réalisation du dommage étant survenue en Malaisie, la loi de ce pays avait vocation à s'appliquer ; que le moyen de peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mansal Offshore QSC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mansal Offshore QSC et la condamne à payer à société Bureau Véritas la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Mansal Offshore QSC.
Le moyen fait grief à l'arrêt :
D'AVOIR dit que le litige est régi par le droit malais et, en conséquence, d'avoir dit que la société BUREAU VERITAS n'était tenue à l'égard de la société MANSAL OFFSHORE QSC d'aucune obligation de soins (duty of care) et d'avoir débouté la société MANSAL OFFSHORE QSC de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « qu'aux termes de la jurisprudence née des dispositions de l'article 3 du Code civil, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, ce lieu s'entendant aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui de réalisation de ce dernier ; que la société MANSAL OFFSHORE soutient que les négligences de la société BUREAU VERITAS ont été commises en France comme en Malaisie et que le fait dommageable a été souffert au Qatar, lieu d'établissement de la victime du préjudice ; qu'elle ajoute qu'on pourrait aussi considérer que le préjudice a été éprouvé aux Emirats Arabes Unis où les défauts affectant les soudures du navire ont été découverts ; qu'elle affirme ainsi que la loi française a vocation à s'appliquer car la société BUREAU VERITAS, société française, a son siège social en France pays où ont été élaborées ses règles de classification, dans un contexte de droit français ; que ces règles de classification, qui ne sont pas contestées dans leur contenu ou dans leur portée, ne sont pas invoquées comme à l'origine du dommage ; que le litige porte sur les modalités de leur mise en oeuvre ; que la société MANSAL OFFSHORE reproche, en effet, à la société BUREAU VERITAS de n'avoir pas vu, lors de ses visites du navire en construction, les prétendues défectuosités des soudures ou leur non-conformité à son règlement de classification ; que le certificat de classification du navire MERANTI 38 a été délivré, en langues anglaise et espagnole, le 23 février 1998, à SIBU en Malaisie, par le bureau de district malais de la société BUREAU VERITAS ; que, en conséquence, le fait générateur du dommage qu'il soit défini comme la défectuosité des soudures ou comme les négligences de la société BUREAU VERITAS quant à leur qualité, est survenu en Malaisie, pendant le cours de la construction du navire ; que la seule circonstance que le siège social de la société BUREAU VERITAS est situé en France et que les règlements de classification ont été élaborés dans ce pays, comme la simple allégation, dépourvue de tout élément probant, selon laquelle les inspecteurs et experts de la société BUREAU VERITAS qui ont délivré le certificat litigieux auraient été supervisés depuis la France, n'ont aucunement pour portée de démontrer qu'en l'espèce, les fautes reprochées auraient été commises en France et donc que le fait générateur du dommage serait né dans ce pays ; que, par ailleurs, le fait dommageable essentiel ne consiste pour l'acquéreur, ni en la découverte des défauts affectant les soudures, ni dans la nécessité alléguée de leur réparation ; qu'en l'absence de tout accident ou incident survenu, il est constitué de l'acquisition par la société MANNAI CORPORATION d'un navire prétendument affecté de vices ; qu'il résulte du MEMORANDUM OF AGREEMENT du 27 janvier 1998, de la BILL OF SALE du 02 mars 1998 et de l'attestation notariée de maître Eric C S. Z... du même jour, que le transfert de propriété du MERANTI 38 est intervenu à cette date par la délivrance du navire et que l'ensemble de l'opération de vente a été contracté en Malaisie ; qu'ainsi, le lieu de réalisation du dommage initial et essentiel n'est pas fortuit mais au contraire déterminé comme étant situé dans ce pays ; qu'aucun des éléments avérés, hormis le siège social de la société BUREAU VERITAS, ne rattache le litige à la France ; que le fait générateur du dommage comme la réalisation du préjudice sont survenus en Malaisie ; que c'est en conséquence la loi de ce pays qui a vocation à s'appliquer au présent litige » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; que commet une faute qui engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard des tiers et qui constitue le fait générateur du dommage, la société de classification qui prend une décision de classification d'un navire qui ne correspond pas, compte tenu des caractéristiques techniques du navire, au règlement de classification qu'elle a elle-même établi ; que le fait générateur du dommage est alors l'acte juridique de classification erroné qui induit le tiers en erreur et non la défectuosité du navire ou la défaillance de la société de classification dans les contrôles qu'elle effectue qui, en l'absence de décision de classification, seraient sans incidence pour le tiers ; qu'en l'espèce la société MANSAL OFFSHORE QSC a invoqué la faute de la société BUREAU VERITAS qui n'a pas respecté son propre règlement en délivrant à tort un certificat de classe 3/3 assorti du symbole de la Croix de Malte au MERANTI 38 qui présentait de très nombreux et très graves défauts (conclusions p.55 et 72 et s.) ; que le fait générateur de responsabilité extracontractuelle de BUREAU VERITAS était donc l'acte juridique de classification par cette société d'un navire dont les caractéristiques ne correspondaient pas aux mentions du certificat qu'elle a émis selon la classification établie par son propre règlement ; qu'en jugeant, pour écarter l'application de la loi française, que le fait générateur de responsabilité était soit la défectuosité des soudures, soit les négligences de la société BUREAU VERITAS survenues pendant le cours de la construction du navire en MALAISIE, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité extracontractuelle ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; que commet une faute qui engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard des tiers et qui constitue le fait générateur du dommage, la société de classification qui prend une décision de classification d'un navire qui ne correspond pas, compte tenu des caractéristiques techniques du navire, au règlement de classification qu'elle a elle-même établi ; que lorsque cette décision de classification est prise par une société française, qui a son siège social en FRANCE et qui classe les navires en application de règlements qu'elle élabore elle-même en FRANCE, l'acte juridique de classification, fait générateur du dommage s'il s'avère fautif, se situe en FRANCE, peu important que l'instrumentum de l'acte juridique de classification -le certificat de classification- soit délivré à l'étranger ; que le fait générateur de responsabilité extracontractuelle est l'acte juridique de classification et non le certificat délivré ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le certificat de classification du navire MERANTI 38 avait été délivré à SIBU en MALAISIE ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du lieu de délivrance de l'instrumentum de l'acte et non du lieu de la prise de décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil et de la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité extracontractuelle ;
ALORS QUE, EN OUTRE, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; que commet une faute qui engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard des tiers et qui constitue le fait générateur du dommage, la société de classification qui prend une décision de classification d'un navire qui ne correspond pas, compte tenu des caractéristiques techniques du navire, au règlement de classification qu'elle a elle-même établi ; que lorsque cette décision de classification est prise par une société française, qui a son siège social en FRANCE et qui certifie les navires en application de règlements qu'elle élabore elle-même en FRANCE, l'acte juridique de classification, fait générateur du dommage s'il s'avère fautif, se situe en FRANCE, peu important que l'instrumentum de l'acte juridique de classification -le certificat de classification- soit délivré à l'étranger ; que la Cour d'appel a constaté que les règlements de classification de la société BUREAU VERITAS ont été élaborés en France, également lieu du siège social de cette société ; qu'en jugeant que le fait générateur de la responsabilité de la société BUREAU VERITAS à qui il était reproché d'avoir accordé une classification à un navire qui ne correspondait pas à ses caractéristiques techniques, était survenu en MALAISIE et non en FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité extracontractuelle.