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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2213773

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2213773

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A Thomas demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au financement de son déménagement pour un montant de 1 932 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le président du conseil départemental de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'aide au financement de son déménagement formée par M. Thomas, le président du conseil départemental de la Mayenne s'est fondé sur la circonstance selon laquelle le devis présenté par l'intéressé n'était plus valide depuis le 14 juin 2022. Toutefois, le requérant, qui se borne à exposer, dans sa requête, les frais engagés dans le cadre de son déménagement, ne conteste pas le motif sur lequel s'est fondé le président du conseil départemental de la Mayenne pour prendre sa décision de refus. Dès lors, cette argumentation étant sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Thomas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Thomas et au président du conseil départemental de la Mayenne. Fait à Nantes, le 12 décembre 2024. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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