Cour d'appel, 12 juin 2012. 11/09153
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/09153
Date de décision :
12 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 12 JUIN 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09153
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 03 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15296
APPELANTE
SELARL [D] [C]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
et de Me Stéphanie MARCIE-HULLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0329)
INTIMES
Maître [O] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Bernard VATIER (avocat au barreau de PARIS, toque : P0082)
et de Me Jérémie LEGUAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
substituant Me VATIER
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 10] EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
et de Me Pierre CHAIGNE de la SCP CHAIGNE ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0278)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par la Selarl [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 mai 2011 par le juge-commissaire à son redressement judiciaire qui a rejeté sa requête aux fins de contestation et rejet de la créance du Service des Impôts de [Localité 10] (ci-après SIE) et a dit que ladite créance peut être admise à hauteur de 107.990,76 euros, à titre privilégié, sans aucune réserve ;
Vu les dernières écritures signifiées le 22 septembre 2011 par l'appelante qui demande à la cour de déclarer nulle l'ordonnance entreprise, de se saisir pleinement de son appel, de dire que du fait de l'introduction, devant le tribunal administratif, de l'instance contestant la créance du SIE, la prescription est interrompue ainsi que les délais pour agir, de constater qu'elle a effectué des versements d'un montant total de 85 067,48 euros, que dès le début de la procédure, elle estimait à juste titre n'être redevable que de la somme de 29 652,52 euros, de dire qu'il y a lieu de réduire la prétendue créance des intérêts de retard et des pénalités, de ramener par conséquent la créance du SIE à 29 652,52 euros, subsidiairement, d'appliquer les dispositions de l'article 1162 du code civil pour dire que le doute dans l'interprétation des conventions passées avec le SIE devant lui bénéficier, les versements qu'elle a effectués doivent lui être attribués et venir en diminution de la créance de l'intimée, d'appliquer l'article 1256 du code civil et de dire qu'elle a effectué ces versements en sa faveur et non au bénéfice d'un tiers, de constater qu'elle a fait une offre de délégation ou de cession de diverses créances pour un montant de 53 241,11 euros, en conséquence, de fixer la créance du SIE à 29.652,52 euros, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2011 par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 10] Est qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2011 par Maître [O] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selarl [D] [C], qui s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que par jugement du 10 mai 2007, confirmé par un arrêt du 5 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a, sur assignation du Trésor public, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Selarl d'avocats [D] [C] ; que par jugement du 10 juillet 2008, la même juridiction a arrêté le plan de redressement de la débitrice et a désigné Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan ; que le 12 juillet 2007, le SIE de [Localité 9] a déclaré une créance de 105 357,76 euros à titre privilégié et définitif et de 2 633 euros à titre provisionnel, qui a été contestée le 28 novembre 2007 par Maître [N], ès qualités, au motif que des versements effectués par la débitrice n'auraient pas été correctement imputés sur le compte de l'intéressée ; que le 14 décembre 2007, le SIE de [Localité 9] a maintenu sa demande ; que par ordonnance du 7 octobre 2008, le juge-commissaire a admis la créance de l'intéressé à hauteur de 107 990,76 euros à titre privilégié 'sous réserve de l'issue de l'instance en cours devant le tribunal administratif de Paris' ; que la Selarl [D] [C] avait, en effet, présenté au tribunal administratif de Paris une requête, enregistrée le 14 novembre 2007, aux fins de voir ramener le montant de la créance fiscale déclarée par le SIE de [Localité 9] de 105.357,76 euros à 29 652,52 euros à raison de versements effectuées non défalqués ; que, par ordonnance du 4 octobre 2010, le président de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, considérant que le 'tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître de la présente contestation' ; que par requête du 6 janvier 2011, la débitrice a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant au rejet de la créance du SIE à hauteur de 75.705,24 euros ; que c'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance dont appel, le premier juge retenant que la créance du SIE avait été définitivement admise le 7 octobre 2008 à hauteur de 107 990,76 euros à titre privilégié et que l'instance portée devant le tribunal administratif avait connu une issue définitive ;
Considérant que l'appelante invoque la nullité de l'ordonnance entreprise en ce que le juge-commissaire y refuse la compétence qui lui a été dévolue par la juridiction administrative à l'effet de statuer sur sa requête en contestation du montant de la créance du SIE du [Localité 9] et en ce que, portant ainsi atteinte à son droit d'accès à une juridiction, elle contrevient aux dispositions de l'art 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que le juge-commissaire n'a pas refusé d'examiner la requête en contestation dont la Selarl [C] l'avait saisi le 6 janvier 2011, à la suite de la décision du président du tribunal administratif, mais l'a rejetée au motif qu'il avait déjà statué sur la créance du SIE du [Localité 9] dans son ordonnance du 7 octobre 2008 et qu'une décision définitive avait mis fin à l'instance portée devant le tribunal administratif ; que l'ordonnance déférée ne saurait, dès lors, encourir la nullité invoquée par la Selarl [C] ; qu'il appartient à la cour de juger si la décision du juge-commissaire est fondée ;
Considérant que le juge-commissaire qui avait, le 7 octobre 2007, admis la créance du SIE du [Localité 9] à hauteur de 107 990,76 euros à titre privilégié avec la mention 'sous réserve de l'issue de l'instance en cours devant le Tribunal administratif de Paris', se devait d'examiner la contestation à lui soumise par la débitrice qui avait été l'objet de ladite instance, après que la juridiction administrative ait jugé qu'elle ne relevait pas de sa compétence, mais de celle du juge de la procédure collective, comme portant, non pas sur l'assiette ou le calcul de l'impôt, mais sur l'imputation de prétendus règlements ; que c'est donc à tort qu'il a rejeté la requête de la Selarl [C] au seul motif qu'il avait déjà statué sur la créance du SIE du [Localité 9] le 7 octobre 2007 et qu'aucune instance n'était plus en cours devant le tribunal administratif ; que la cour examinera donc les éléments de contestation de l'appelante;
Considérant que la Selarl [D] [C] fait plaider qu'il faut déduire du montant de la créance déclarée par le SIE du [Localité 9] :
- les sommes réclamées au titre de la TVA comptabilisés pour les 7 premiers mois de 2003 (1er janvier au 4 août 2003), soit 20 000 euros, car, constituée le 4 août 2003, elle ne peut devoir de la TVA pour une période antérieure,
- des sommes qui lui ont été imputées à tort aux termes de la déclaration de créance au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'IFA pour la période d'imposition du 1/1/2003 au 31/12/2003, soit 3 459 euros, et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés pour la même période, soit 104 euros,
- les versements d'un montant total de 85 067,48 euros qu'elle a effectués et que le SIE a omis de comptabiliser ;
Considérant que l'appelante sollicite, en outre, la remise des intérêts de retard et des pénalités en vertu de l'article L 626-6 du code de commerce, ce qui représente la somme de 18 353 euros, et estime n'être, en conséquence, redevable que de la somme de 29 652,52 euros ;
Considérant que l'intimé réplique qu'au vu de la lettre à lui adressée le 16 avril 2004 par la Selarl [D] [C], celle-ci ne peut, sans se contredire de mauvaise foi, soutenir que les sommes qu'elle lui a demandé d'imputer sur la dette fiscale personnelle de M. [D] [C], son associé et gérant, devraient désormais être considérées comme ayant servi à acquitter la TVA dont elle était elle-même redevable ;
Considérant que des pièces du dossier, il ressort que la créance déclarée par le SIE du [Localité 9] correspond à la TVA de la période du 1er janvier 2004 au 30 avril 2007, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution au dit impôt de l'année 2003 et au contrôle IFA de l'année 2005 ; que des mentions du Kbis de l'appelante, il ressort que l'intéressée a commencé son activité le 8 juillet 2003 ; que la Selarl [D] [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que des sommes auraient été comptabilisées à sa charge, au titre de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés, pour une période antérieure à ladite date ; qu'est insuffisant, à cet égard, le fait que la proposition de rectification en date du 21 juin 2006 évoque un contrôle de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, la date du début de cette période ne permettant pas d'induire que taxation et imposition ont été opérées du chef d'une période de non activité de la débitrice ; que, par suite, la demande de déduction des sommes de 20 000, 3 459 et 104 euros n'est pas fondée, étant observé que les avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale n'ont pas été contestés dans les conditions prévues à cet effet ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'imposer au SIE du [Localité 9] la remise des majorations et intérêts de retard, que l'article L 626-6 du code de commerce soumet, en effet, à l'acceptation du créancier, étant souligné que la déclaration de créance opérée par l'intimé tient compte d'une remise des pénalités prévues par l'article 1740 octies du code général des impôts à hauteur de 25 859 euros ;
Considérant que la Selarl [D] [C] veut voir imputer la somme de 85 067,48 euros sur sa dette de TVA de 114 720 euros ; que l'intimée fait plaider que seule partie de cette somme a été affectée au paiement de la dette courante de TVA de l'appelante (septembre à novembre 2006 et février-mars 2007) et que le solde, a été affecté, à raison de versements mensuels de 2 000 euros et à la demande expresse de l'appelante, au règlement de la dette fiscale personnelle de son gérant, M. [D] [C] ;
Considérant qu'aux termes d'un courrier adressé le 16 avril 2004 à la Recette divisionnaire des Champs Elysées, sur papier à en-tête de la Selarl [D] [C], M. [C] indique à l'administration fiscale qu'il va opérer le versement d'une somme mensuelle de 2 000 euros le 15 de chaque mois qui 'ne peut en aucune manière constituer le délit d'abus de biens sociaux', même s'il est effectué sur le compte de la Selarl, lui-même étant 'dans l'impossibilité de régler par un autre moyen', précisant que cette somme sera considérée 'comme un prélèvement à mon profit, valant bénéfice provisoire' et que 'Bien entendu, dans ma déclaration personnelle, ce bénéfice disparaîtra du fait que cette somme aura servie à payer une dette fiscale'; qu'il est clair que l'auteur de ce courrier organise le règlement de son passif fiscal personnel 'jusqu'au 8 août 2003 date de l'immatriculation définitive de la Selarl [C]' au moyen de versements mensuels émanant du compte bancaire de ladite société ; que l'appelante produit un 'Tableau des paiements TVA' par elle établi qui détaille chacun des versements, dont le total s'élève à 85.067,48 euros, effectués au profit de l'administration fiscale du 8 septembre 2004 au 28 juillet 2006 par le débit de son compte bancaire ; que dans ce document figurent 19 versements mensuels de 2 000 euros, soit un total de 38 000 euros, que selon la demande expresse qui lui en a été faite, dans le courrier du 16 avril 2004, l'intimée a accepté d'imputer sur la dette personnelle de M. [C] ; que le solde soit, 47 067,48 euros, a été déduit de la dette de la Selarl ; que la demande de l'appelante tendant à voir déduire de sa dette de TVA une somme supérieure à 47.067,48 euros n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Considérant que l'intimé est donc fondé à solliciter son admission à hauteur de 107 990,76 euros à titre privilégié ;
Considérant enfin que la Selarl [D] [C] ne peut contraindre son créancier à accepter, en paiement, la cession de prétendues créances d'honoraires à recouvrer ;
Considérant que la décision déférée sera donc confirmée mais par substitution de motifs ;
Considérant que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Selarl [D] [C] n'est pas justifiée et sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la Selarl [D] [C] de sa demande en nullité de l'ordonnance déférée,
Confirme ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête aux fins de contestation de la Selarl [D] [C] et a dit que la créance du SIE du [Localité 9] arrondissement est admise à hauteur de 107.990,76 euros à titre privilégié, sans réserve,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront comptés privilégiés en frais de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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