Cour d'appel, 12 février 2014. 12/00688
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00688
Date de décision :
12 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 Février 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00688
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - section commerce - RG n° 09/00605
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC92
INTIMÉE
S.A.R.L. MDS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Evelyne BOCCALINI, avocate au barreau du VAL DE MARNE, PC 129 substituée par Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau du VAL DE MARNE, PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de Sainte MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 8 décembre 2011 ayant :
- condamné la SARL MDS à payer à M. [E] [L] la somme de 770,12 € à titre de solde d'indemnité de licenciement et celle de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [E] [L] de ses autres demandes
- condamné la SARL MDS aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [L] reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2012 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 10 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [E] [L] qui demande à la cour de :
- juger que son inaptitude médicale est d'origine professionnelle et qu'il a subi un harcèlement moral
- condamner la SARL MDS à lui régler les sommes suivantes :
1 920,30 € de rappel de salaires sur la période du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2005 et 192,03 € de congés payés afférents
3 187,39 € (+ 318,73 €) de rappel de salaires sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2009
3 364,72 € (+ 336,47 €) d'indemnité compensatrice de préavis
16 823,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
20 188,32 € d'indemnité pour harcèlement moral
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- faire obligation à la SARL MDS de lui remettre les bulletins de paie et une attestation POLE EMPLOI conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 10 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL MULTI DIFFUSIONS SERVICES (MDS) qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions au titre du solde d'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter en conséquence M. [E] [L] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SARL MDS a embauché M. [E] [L] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 19 décembre 1994 en qualité de technicien de maintenance au niveau IV-coefficient 190 de la convention collective nationale de la papeterie-bureautique et informatique-librairie, moyennant un salaire de base de 1 421,14 € bruts mensuels.
M. [E] [L] a été en arrêts de travail sur la période du 1er au 3 juillet et du 27 juillet au 30 septembre 2009.
Au cours de l'unique visite de reprise auprès de la médecine du travail le 1er septembre 2009 avec mention d'un «risque de danger immédiat», M. [E] [L] a été déclaré «inapte définitivement (à son) poste de travail et à tous les postes dans l'entreprise».
Par lettre du 7 septembre 2009, la SARL MDS a convoqué M. [E] [L] à un entretien préalable prévu le 15 septembre, à l'issue duquel il lui a été notifié le 25 septembre 2009 son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [E] [L] percevait un salaire de base en moyenne de 1 682,36 € bruts mensuels.
Sur la demande liminaire de la SARL MDS aux fins d'«irrecevabilité des conclusions de Monsieur [L]»
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les conclusions en cause d'appel de M. [E] [L] visent expressément à critiquer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 8 décembre 2011, en y développant ses prétentions et moyens sur lesquels chacune d'entre elles est fondée, de sorte qu'il y a lieu d'aborder le débat de fond suite à la déclaration d'appel de ce dernier pleinement recevable.
Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement
Si M. [E] [L] prétend que «le caractère professionnel de sa maladie ne peut être contesté» (ses écritures, page 7), il convient de rappeler que le régime de protection résultant des articles L.1226-7 et suivants du code du travail n'est applicable que si l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de la maladie dont est affecté le salarié qui, en cas de contestation, doit prouver le lien de causalité entre sa maladie à l'origine d'un arrêt de travail et son activité professionnelle.
Force est de constater que M. [E] [L] ne fait pas cette démonstration, d'autant qu'il n'invoque pas l'application des sanctions indemnitaires de l'article L.1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à une maladie professionnelle, dispositions prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.
L'article L.1226-2 du code du travail précise que lorsque, à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur doit lui proposer en reclassement un autre emploi approprié à ses capacités prenant en compte les préconisations de ce praticien, cet emploi proposé devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par des mesures de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise, selon les modalités envisagées par le texte précité.
Il convient de relever que M. [E] [L] a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 7 septembre 2009, six jours seulement après l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 1er septembre, ce qui permet de considérer que la SARL MDS n'a réellement procédé à aucune tentative sérieuse de reclassement.
L'intimée se contente d'affirmer dans la lettre de licenciement qu'elle a «essayé d'entrevoir un reclassement».
Il s'en déduit que le licenciement de M. [E] [L] est sans cause réelle et sérieuse, appelant les sanctions indemnitaires prévues en pareil cas, étant en outre indiqué qu'il peut revendiquer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où l'inexécution de celui-ci est directement consécutive au manquement de l'intimée à son obligation de recherche d'un poste en reclassement.
Infirmant le jugement déféré, la SARL MDS sera en conséquence condamnée à régler à l'appelant les sommes suivantes :
- 16 823 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail (entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés), représentant l'équivalent de 10 mois de salaires comme demandé, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
- 3 364,72 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire ou 2 x 1 682,36 €) et 336,47 € d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.
Sur le harcèlement moral
M. [E] [L] produit aux débats une attestation d'une collègue de travail (sa pièce16) précisant qu'il n'a pu effectuer de stage au titre de la formation professionnelle continue, et qu'il était utilisé régulièrement comme «homme à tout faire» devant accomplir des tâches ménagères dans les locaux de l'entreprise sans rapport direct avec sa qualification de technicien de maintenance ou faire des courses personnelles pour le compte du gérant en se rendant notamment à son domicile.
Il a été en arrêts de travail prolongés avec un suivi médical dans le cadre d'une affection de longue durée (certificat de son médecin traitant du 1er juillet 2009, pièce 13).
M. [E] [L] établit ainsi en application des articles L.1154-1 et L.1152-1 du code du travail avoir été victime d'actes répétés de harcèlement moral de la part de l'employeur qui est bien en peine de prouver que de tels agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que son comportement managérial était justifié par des éléments objectifs pertinents et sérieux.
Infirmant la décision critiquée, la SARL MDS sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme indemnitaire à ce titre de 15 000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur les rappels de salaires (1er octobre 2004/31 janvier 2005 et 1er juillet / 30 septembre 2009)
M. [E] [L] invoque l'application des articles 3-13, 3-14, 3-15, 5-8 et 5-9 de la convention collective susvisée prévoyant pour les salariés en arrêts de maladie à partir de deux années d'ancienneté dans l'entreprise le maintien de leur rémunération dans une certaine proportion pendant une période maximale de 90 jours sous déduction des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale.
L'examen des bulletins de paie de M. [E] [L] sur les périodes concernées (pièces, sous-cote 22) montre qu'il n'a pas pu bénéficier de ce maintien conventionnel de sa rémunération aux conditions prévues, l'intimée se contentant d'indiquer lui avoir versé un complément salarial «au titre notamment de ses congés payés», et prétendant à tort qu'il lui appartient «de démontrer qu'il n'a pas perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues» (ses écritures, pages 17-18), alors qu'en application de l'article 1315, deuxième alinéa, du code civil, «celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
Infirmant le jugement querellé sur ce point, la SARL MDS sera condamnée à verser à M. [E] [L] les sommes suivantes :
- 1 920,30 € de rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2005 et 192,03 € d'incidence congés payés ;
- 3 187,39 € (+ 318,73 €) du 1er juillet au 30 septembre 2009 ;
majorées des intérêts au taux légal partant du 13 octobre 2009.
Sur la délivrance des documents sociaux conformes
Il sera ordonné la délivrance par la SARL MDS à M. [E] [L] des bulletins de paie et d'une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt sans le prononcé d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'intimée sera condamnée en équité à payer à M. [E] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur le solde d'indemnité légale de licenciement, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la SARL MDS à régler à M. [E] [L] les sommes suivantes :
16 823 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
15 000 € d'indemnité pour harcèlement moral
avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt
3 364,72 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 336,47 € de congés payés afférents
1 920,30 € de rappel de salaire (1er octobre 2004/31 janvier 2005) et 192,03 € d'incidence congés payés
3 187,39 € de rappel de salaire (1er juillet/30 septembre 2009) et 318,73 € de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009 ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par la SARL MDS à M. [E] [L] des bulletins de paie et d'une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL MDS à payer à M. [E] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MDS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique