Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2024
N° 2024/ 0587
N° RG 24/00587
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JQ
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 Mai 2024 à 16h15.
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU [Localité 8]
Représenté par Madame [U] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 6 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2024 à 12h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône,
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône,
Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination pris le 29 avril 2024 par le préfet du [Localité 8],
Vu la décision d'interdiction du territoire national de 10 ans prononcée le 13 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel d'Avignon,
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 par le préfet des du [Localité 8] notifiée le même jour à 30 avril 2024 à 9h05 ;
Vu l'ordonnance du 3 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 Mai 2024 par Monsieur [F] [J] ;
À L'AUDIENCE,
Monsieur [F] [J] a comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison :
- d'une part de la violation des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA, monsieur ayant fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention qui a été notifié le 30/04/2024 à 9h05, le parquet a été avisé du placement en rétention le 29/04/2024, soit 1 jour avant puis le 30 avril 20024 à 11 heures 02 après le placement intervenu le 30/04/2024 à 9h05. Ainsi, 1h et 57 minutes se sont écoulées entre la notification du placement, et l'avis au parquet de celui-ci, ce qui est manifestement tardif.
- et d'autre part d'un défaut de diligences :monsieur a été placé en rétention sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le même jour alors que monsieur avait déclaré à la police avoir fait une demande l'asile en Hollande ; il appartenait à l'administration, suite à ses déclarations, de relever ses empreintes et de consulter le fichier EURODAC conformément au règlement No 604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013, dit « DUBLIN III », et à l'article 17 du RÈGLEMENT (UE) No 603/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013. Or, Ses empreintes EURODAC n'ont pas été relevées suite à on placement en rétention. Le fait de ne pas avoir procédé ainsi constitue une erreur de diligence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Monsieur avait indiqué avoir fait une demande d'asile en Allemagne et donc l'administration française a bien saisi les autorités allemandes, et monsieur a refusé la prise d'empreinte le 28 mars 2024, c'est de son fait qu'on a pas pu savoir s'il avait réellement déposé une demande d'asile et on a été obligé de saisir le CCPD ;
Monsieur [F] [J] déclare 'je n'ai pas refusé les empreintes, les allemands m'on renvoyé , j'ai quitté le territoire français volontairement, j'ai envoyé ma carte d'identité hollandaise , je n'ai pas pu voir le médecin ; je m'appelle [P] [X] et non [J] [F]' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L.741-1 du CESEDA énonce : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
L'article L. 741-8 du CESEDA dispose que : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que si l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention le 30 avril 2024 à 09h05 à la levée d'écrou, un avis parquet ayant été adressé à l'admission du retenu au CRA à 11h02 c'est par mail du 29 avril 2024 que le préfet avait déjà avisé le procureur du placement en rétention de l'étranger dès la levée d'écrou prévue le 30 avril 2024 et de son placement au CRA de [Localité 5], que dans ces conditions le grief tiré de la tardiveté de I'avis ne saurait prospérer et le moyen sera rejeté ;
Sur le défaut de diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur a déposé une demande d'asile en Allemagne, et le 06 février 2023 les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge de l'intéressé, que le 27 mars à 11heures 05 monsieur refusait la prise d'empreintes digitales, que lors de l'établissement de la notice de renseignement il était indiqué que monsieur était recherché en Hollande tout en indiquant vouloir repartir dans ce pays, que toutefois la priorité était donné à l'identification de monsieur, que la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement suivant courrier versé aux débats, en date du 29 avril 2024; que la pièce d'identité fournit à l'audience devra faire l'objet d'investigation de la part de l'administration dans le délai prévu pour la prolongation de la rétention de monsieur , qu'au demeurant toutes les diligences ayant été effectuées dans le laps de temps donné le moyen devra être rejeté ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 3 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [J]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du [Localité 8]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [J]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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