Cour de cassation, 03 février 1994. 89-43.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.616
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Champagne au Mont d'Or (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Francital, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Francital, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1978 par la SA Francital comme VRP multicartes, a été licencié le 26 décembre 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait acquis la faculté de sélectionner les produits qu'il souhaitait vendre parmi les produits de la société, ne pouvait fonder sa décision sur une comparaison des résultats de M. X... et de ceux de la société ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, surtout, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'évolution comparée des chiffres d'affaires de la société et du représentant ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, la société Francital avait redéployé son activité vers des productions inadaptées au secteur de vente de M. X... et étendu ses ventes à des secteurs géographiques nouveaux, ce dont il résultait que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société ne pouvait se traduire par une augmentation parallèle du chiffre d'affaires d'un représentant particulier, de sorte que les chiffres retenus n'avaient aucune signification quant à l'activité de M. X... et ne pouvaient constituer la cause de son licenciement ;
qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur les deux premières branches du deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, d'une part, en cas de cession de carte intervenue avec l'accord de l'employeur, l'indemnité de clientèle due au nouveau représentant doit prendre en compte la clientèle apportée et développée par le précédent ; qu'en ne recherchant pas si celui-ci avait apporté une clientèle rachetée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'indemnité de clientèle étant une indemnité de rupture, il appartenait à l'employeur qui s'en prétendait libéré d'apporter la preuve que le représentant n'avait subi aucun préjudice ; qu'en mettant cependant à la charge du salarié la preuve de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel en a renversé la charge et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il avait apporté, créé ou développé une clientèle, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de révalorisation de l'indemnité de préavis accordée par les premiers juges, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a pris pour assiette de calcul de l'indemnité de préavis la somme de 78 244 francs, correspondant au net imposable, a pris en considération l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels accordés par l'administration fiscale aux VRP ; que nonobstant cette disposition fiscale, la rémunération du VRP est bien sa rémunération brute qu'il utilise comme bon lui semble en dépenses personnelles et frais professionnels ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les 30 % pour frais professionnels correspondaient à des frais réellement exposés par le salarié pendant qu'il était en activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'assiette de l'indemnité compensatrice d'un préavis non effectué les frais professionnels inclus dans la moyenne des commissions, et qui s'élevaient, selon les conclusions d'appel du salarié, à 30 % ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel n'a pas statué sur le droit du représentant à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi d'allouer à l'intéressé, pour la durée de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge respective des ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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