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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-43.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.678

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ... de la Chardonnerie, 75018 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Totech France, société à responsabilité limitée, domicilié ..., 2 / de la AGS CGEA Ile de France Ouest, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de technicien expert système selon contrat verbal, le 1er août 1996, par la société Totech France ; qu'il a été nommé gérant non appointé de ladite société en novembre 1996 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions de gérant et au contrat de travail en août 1997 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, le 18 mars 1998 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en fixation de sa créance de salaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2000) de rejeter sa demande en fixation de créance salariale et de considérer que celle-ci a été novée en une créance de prêt alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil dès lors, que la novation ne se présume pas et qu'il ne résulte pas d'un acte positif et non équivoque qu'il ait manifesté l'intention de nover sa créance salariale en créance de prêt ; Mais attendu que si l'intention de nover ne se présume pas, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ; que la cour d'appel a fait ressortir que M. X..., gérant de la société créée par un membre de sa famille, n'avait réclamé le paiement de ses salaires que postérieurement à la rupture de son contrat de travail et avait accordé à la société au cours de l'exécution de ce contrat de travail, des avances au moyen d'un endettement personnel ; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, elle a estimé que la volonté de modifier la nature de la créance était établie ; qu'elle a pu en déduire que les éléments constitutifs de la novation de la créance étaient réunis et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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