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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-19.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.411

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° W 18-19.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Pavillon de la reine, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; L'URSSAF Ile-de-France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Pavillon de la reine, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Le Pavillon de la reine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Pavillon de la reine ; la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Pavillon de la reine (demanderesse au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes présentées par la société Le Pavillon de la reine ; d'avoir accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'Urssaf d'Île-de-France ; d'avoir dit que la société Le Pavillon de la reine est condamnée au paiement de la somme de 70 096 € au titre des cotisations redressées et de celle de 10 027 € au titre des majorations de retard à l'Urssaf d'Île-de-France ; Aux motifs propres que, sur le versement transport, considérant les dispositions de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige selon lesquelles dans la région Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées ( ) sont assujetties à un « versement transport » lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que le dernier alinéa de l'article L 2531-2 du même code selon lequel les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement, et le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense, que ce dispositif d'assujettissement progressif est réservé aux employeurs dont l'effectif atteint le seuil de 10 salariés au fur et à mesure du développement de leur activité ; qu'en l'espèce, la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 18 juillet 2008 à la suite de la reprise de l'hôtel place des Vosges et de son personnel, que le 1er août 2008, la société a été immatriculée dans les livres de l'Urssaf d'Île-de-France en qualité d'employeur de personnel salarié, qu'à cette date, la société a déclaré avoir repris le personnel de l'hôtel place des Vosges et a ainsi déclaré un effectif de trente personnes ; que pour bénéficier d'une exonération, il faut entrer dans le cadre de l'assujettissement, c'est-à-dire, compte tenu des règles précitées, être employeur de plus de 9 salariés ; que si la loi de modernisation de l'économie n'apporte aucune restriction en ce qui concerne les effectifs de référence, elle ne saurait envisager un effectif nul, puisque dans une telle hypothèse, il n'y aurait tout simplement pas d'assujettissement et que c'est bien « par exception » à cet assujettissement que des assouplissements sont prévus ; que lorsqu'elle vise « l'accroissement des effectifs » et le fait d'atteindre ou de dépasser l'effectif de dix salariés pour le versement transport, sans autre distinction, il ne peut donc s'agir que de l'augmentation du nombre de salariés par rapport à un minimum qui ne peut qu'être le nombre de salariés à partir duquel il y a assujettissement ; qu'en l'espèce, l'Urssaf apporte donc la preuve que la société a procédé à l'ouverture de son compte employeur et a débuté son activité avec un effectif supérieur à neuf salariés, précisément de trente salariés, que la reprise du personnel de l'hôtel dans la société qui ne comptait aucun salarié constitue une création d'effectifs et non un accroissement d'effectif, et qu'en l'absence de salarié avant cette création d'effectif, la question de l'assujettissement et du calcul du seuil pour la dispense ne se posait pas ; que c'est donc à juste titre que l'Urssaf a refusé de faire bénéficier la société de la dispense et de l'assujettissement progressif à la contribution transport ; que la société tente de se prévaloir d'un courriel de l'Urssaf d'Île-de-France en date du 12 décembre 2008 selon lequel elle aurait interrogé l'organisme pour savoir si elle pouvait bénéficier de l'exonération du versement transport et du FNAL, et aurait obtenu une réponse positive ; que cependant les éléments versés au débat ne permettent pas d'établir avec certitude que l'Urssaf aurait avisé la société qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération transport et FNAL ; qu'en effet, il apparaît que le destinataire de la réponse de l'Urssaf n'était pas la société Pavillon de la Reine, mais que le courriel était adressé à M. J... Y... et surtout que le mail initial de demande n'est pas versé au débat et ne permet pas de savoir de quels éléments disposait l'Urssaf pour donner une réponse ; qu'en conséquence, la société ne peut se prévaloir du courriel du 12 décembre 2008 ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont pu décider que la société ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales et que leur jugement sera confirmé sur ce point ; que sur la contribution complémentaire au FNAL, les dispositions de l'article L 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige selon lesquelles les employeurs occupant plus de vingt salariés sont soumis à une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés ; que les dispositions de l'article 48 VI de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui dérogent aux dispositions de l'article L 834-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles l'employeur ne peut être dispensé de la contribution au FNAL pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de celle-ci pendant les trois années suivantes, que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de vingt salariés ; que la société estime ne pas avoir à payer la contribution ; qu'elle fait valoir qu'elle a commencé son activité en août 2008 ; qu'à sa constitution, elle n'avait aucun salarié ; que c'est progressivement qu'elle a atteint cet effectif de trente personnes ; que ce faisant, elle a dépassé le seuil de vingt salariés pour la première fois au cours des années 2008 à 2010 ; que cependant, il ressort des éléments de fait que la société n'employait pas de salarié avant le 1er janvier 2008 ; qu'ainsi, elle ne répond pas aux conditions d'accroissement de l'effectif telles que fixées par la loi du 4 août 2008 ; qu'en conséquence, la société Le Pavillon de la reine ne pouvait pas bénéficier de l'exonération et de l'assujettissement progressif à la contribution supplémentaire au FNAL pour les années 2010 et 2011 ; et aux motifs réputés adoptés que l'Urssaf d'Île-de-France rappelle que les dispenses temporaires d'assujettissement au versement transport et au versement transport à la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement ont été organisées pour atténuer les conséquences du franchissement des seuils qui déclenchent le paiement de ces cotisations et que les textes font référence à un accroissement progressif du nombre de salariés ; qu'il est constant que la société Le Pavillon de la reine a été immatriculée au registre du commerce et à l'Urssaf à compter des mois de juillet et août 2008 et que son effectif d'environ 30 salariés a été dès le début de son activité constamment supérieur aux seuils de 9 et de 20 salariés ; que la société Le Pavillon de la reine prétend opposer à l'Urssaf une réponse faite par courriel en date du 12 décembre 2008 par un agent qui a fait connaître « en réponse à votre courriel, et en fonction des éléments fournis, nous vous avisons que la société peut bénéficier de l'exonération transport et FNAL compte tenu que la société a été créée avec 0 salarié » ; que le tribunal constate que la société Le Pavillon de la reine ne produit pas le courriel adressé en demande et ne précise même pas les éléments fournis à l'agent de l'Urssaf ; que dans la mesure où les conditions relatives au seuil d'effectif n'étaient pas remplies, c'est à bon escient que l'Urssaf a procédé au redressement ; 1) alors que l'acquisition d'une entreprise avec transfert de contrats de travail constitue un accroissement d'effectif ; qu'en excluant dans ce cas le dispositif de progressivité des augmentations de charges, la cour d'appel a violé l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; 2) alors que l'acquisition d'une entreprise avec transfert de contrats de travail constitue un accroissement d'effectif ; qu'en excluant dans ce cas le dispositif de progressivité des augmentations de charges, la cour d'appel a violé l'article L 834-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 48 VI de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France (demanderesse au pourvoi incident éventuel). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Le Pavillon de la reine recevable mais mal fondée en son appel AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes de la société Le Pavillon de la reine ; que l'Urssaf fait valoir que le recours de la société est irrecevable dès lors que la société n'a pas fait opposition à la contrainte qui est ainsi devenue définitive et que la société fait valoir que l'Urssaf ne peut plus invoquer la contrainte délivrée en 2013 pour déclarer irrecevable son recours contre le redressement puisqu'elle est prescrite comme n'ayant pas fait l'objet d'aucune exécution depuis 3 ans ; que les dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement ; que cependant, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en conséquence, elle n'est pas soumise au délai d'exécution des jugements et que l'organisme ne dispose que d'un délai de trois ans après la délivrance de la contrainte pour procéder à son exécution ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a fait signifier la contrainte à la société le 12 août 2013, que la contrainte comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à la société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la société n'a fait aucune opposition à cette contrainte dans le délai légal de quinze jours à compter de sa signification ; qu'ainsi, cette dernière est devenue définitive et exécutoire ; que les services de l'Urssaf pouvaient poursuivre l'exécution forcée de la contrainte jusqu'au 12 août 2016, mais qu'à cette date l'Urssaf n'avait toujours pas poursuivi cette exécution forcée ; qu'en conséquence, la contrainte décernée par l'Urssaf doit être déclarée prescrite ; qu'en l'absence de titre, elle ne peut s'opposer à ce qu'il soit statué sur la demande de contestation du redressement. ALORS QU'à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte, peu important que cette contrainte par la suite non exécutée soit prescrite, cette prescription empêchant uniquement l'émetteur de la contrainte d'en poursuivre l'exécution mais ne remettant pas en cause son caractère définitif; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'Urssaf avait fait signifier une contrainte à la société Le Pavillon de la reine le 12 août 2013, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours ouverts et que cette dernière n'avait fait aucune opposition à contrainte de sorte qu'elle était devenue définitive et exécutoire; qu'en jugeant que la société Le Pavillon de la reine était néanmoins recevable à contester le redressement objet de la contrainte au prétexte inopérant que l'Urssaf n'avait pas poursuivi l'exécution forcée de cette contrainte qui devait être déclarée prescrite et qu'en l'absence de titre, elle ne pouvait s'opposer à ce qu'il soit statué sur la demande de contestation du redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1355 du code civil.

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