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Cour d'appel, 27 août 2024. 22/01591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01591

Date de décision :

27 août 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 27 AOUT 2024 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET AD ARRÊT du : 27 AOUT 2024 N° : - 24 N° RG 22/01591 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTLG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 07 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANT : Monsieur [C] [H] né le 21 Juillet 1990 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. [F] FORAGE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 5 JANVIER 2024 Audience publique du 08 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis le 27 AOUT 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [H] a été engagé à compter du 23 juin 2014 par la S.A.S. [F] Forage en qualité d'aide-foreur. Cet engagement faisait suite à des contrats de mission conclus à compter du 1er novembre 2013. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Dans le dernier état de la relation de travail, M. [H] occupait les fonctions de chef d'équipe. Du 7 novembre 2019 au 10 janvier 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 23 décembre 2019, M. [C] [H] a remis sa démission à son employeur. Le 9 janvier 2020, M. [H] a adressé à son employeur une lettre recommandée afin de revenir sur sa démission, l'estimant contrainte et établie sous le coup de la colère, et solliciter sa réintégration dans l'entreprise. Par lettre datée du 9 janvier 2020, l'employeur a pris acte de la démission et a informé M. [H] de ce qu'elle avait pris effet le 6 janvier 2020. Par requête du 4 février 2020, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, de voir dire qu'elle s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'obtenir la requalification des contrat de mission en un contrat à durée indéterminée, un rappel d'heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé, le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Débouté M. [C] [H] de l`ensemble de ses demandes. - Condamné M. [C] [H] à payer à la société [F] Forage la somme de 1500 euros au titre de remboursement de l'avance de frais. - Condamné M. [C] [H] aux entiers dépens. - Débouté la société [F] Forage du surplus de ses demandes. Le 30 juin 2022, M. [C] [H] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [H] demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Blois (RG 21/00228 - section industrie) du 7 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [C] [H] : de sa demande de requalification de sa démission rétractée à tout le moins équivoque en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de 21 000,00 euros de dommages-intérêts de ce chef, de sa demande de 4 475,55 euros d'indemnité de licenciement, de sa demande de 5 762,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis y ajoutant 576,20 euros de congés-payés, de sa demande de 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, de sa demande de 221,61 euros de rappel de salaire y ajoutant 22,16 euros de congés-payés, de sa demande de 2 881,00 euros d'indemnité de requalification du contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée, de sa demande de 2 445,63 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires y ajoutant 244,56 euros de congés-payés, de sa demande de 17 286,00 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de 3 000,00 euros fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a condamné M. [C] [H] à versé à la SARL [F] Forage la somme de 1 500,00 euros en remboursement d'avance de frais. Statuant à nouveau : Faire droit aux demandes présentées par M. [C] [H]. Voir dire et juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur est dépourvue de cause réelle et sérieuse, Voir dire et juger les heures supplémentaires comme non rémunérées constitutive d'une intention de travail dissimulé de la part de la société Entreprise [F] Forage, Voir dire et juger la société Entreprise [F] Forage, auteur de graves manquements à l'obligation de loyauté, Voir dire et juger les contrats d'intérim requalifiés en Contrat à durée Indéterminée, En conséquence, Entendre condamner la société Entreprise [F] Forage à régler les sommes suivantes : Indemnité de licenciement: 4 475,55 euros Indemnité compensatrice de préavis: 5 762,00 euros Congés payés afférents : 576,20 euros Rappel de salaire : 221,61 euros Congés payés afférents : 21,16 euros Dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail: 21 000,00 euros Indemnité de requalification CDI : 2 881,00 euros Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000,00 euros Rappel de salaire heures supplémentaires : 2 445,63 euros Congés payés afférents : 244,56 euros Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 17 286,00 euros Article 700 du Code de procédure civile : 4 000,00 euros Débouter la SARL Entreprise [F] Forage de sa demande de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la SARL Entreprise [F] Forage à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [H] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction. Condamner la SARL Entreprise [F] Forage à assumer l'ensemble des conséquences financières que pourrait engendrer la décision à intervenir et ce notamment auprès de pôle emploi. Condamner la SARL Entreprise [F] Forage en conséquence, au remboursement de l'ensemble des sommes réclamées par cet organisme. Condamner la SARL Entreprise [F] Forage aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [F] Forage demande à la cour de : Dire et juger M. [C] [H] mal fondé en son appel. Par conséquent, Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois du 16 juin 2022. Y ajoutant, Condamner M. [C] [H] à verser à la société [F] Forage la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais de constat d'huissier de justice du 20 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification des contrats de mission L'action en requalification d'un contrat de mission est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655, FS, P et Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B). Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Au cas d'espèce, M. [H] affirme avoir exécuté des missions en qualité d'intérimaire sans interruption « à compter du mois de novembre 2013 » et soutient « qu'il était dédié à une activité permanente de l'entreprise » (conclusions, p. 20). Le salarié a été engagé à compter du 23 juin 2014 par la S.A.S. [F] Forage selon contrat à durée indéterminée. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que l'action en requalification, introduite le 4 février 2020, était prescrite. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). M. [H] sollicite le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires de 2 445,63 euros, outre 244,56 euros au titre des congés payés, correspondant à 103 heures de travail. Son courriel du 18 janvier 2020 mentionnait l'accomplissement de 96 heures (pièce n°H11). Le fait que le salarié n'ait jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires avant la rupture de son contrat de travail n'est, contrairement à ce qu'invoque la S.A.S. [F] Forage, pas de nature à faire échec à sa demande. M. [C] [H] présente divers éléments à l'appui de sa demande. Il fournit notamment des échanges de courriers électroniques (pièces H2 à H7, H11) concernant une prime d'équipe dont il affirme qu'elle est attribuée afin de compenser les heures supplémentaires. De manière plus générale, il soutient que certaines primes qu'il a perçues et notamment les primes de trajet étaient la contrepartie des heures supplémentaires effectuées. De plus, il présente un décompte des heures supplémentaires effectuées sur différents chantiers (pièce n°H11). Des attestations de collègues de travail sont également produites (pièces n°G1 à G17). Il verse également aux débats un échange de SMS et une facture de location de véhicule qui ne sont pas liés à la présente demande. Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. L'employeur verse aux débats les fiches de pointage pour la période du 8 avril 2019 au 16 septembre (pièces n°36 à 54 et n°61). Cependant, ces fiches ne sont signées ni par l'employeur ni par le salarié, et les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de déterminer précisément les heures de travail effectivement accomplies par M. [H]. M. [H] présente des attestations qui n'emportent pas la conviction de la cour en ce qu'elles sont rédigées en des termes généraux et sans mention d'une date précise. Ainsi, M. [E], cousin du salarié, affirme que M. [H] a effectué « des heures supplémentaires, à plusieurs reprises, dont le chantier de la centrale nucléaire et celui de [Localité 4] en ma présence » (pièce n°G1). Cette affirmation, dénuée de précision, certes est corroborée par les attestations de Messieurs [V], [H] (frère et oncle du salarié), [E], [A] et [X] (pièces n°G1 à G8). Cependant, M. [V] a établi une nouvelle attestation le 4 août 2021 dans laquelle il indique ne pas avoir signé l'attestation du 4 octobre 2020 comportant la phrase « et il en a fait réclamation à plusieurs reprises » (pièce n°57 du dossier employeur). Il s'en évince que M. [V] n'a fait que signer le document qui lui a été présenté et que des ajouts ont ensuite été apportés. Concernant la prime de trajet et les heures supplémentaires, les bulletins de paie produits par l'employeur mentionnent tous un salaire mensuel de base pour 38 heures de travail par semaine, soit 164,67 heures par mois) (pièce n°55 du dossier de l'employeur). La S.A.R.L. [F] Forage précise que le temps de travail des salariés de l'entreprise a été aménagé sous forme d'une modulation avec trois périodes distinctes (période haute, basse et normale) (pièce n°35 + L1 et L2 du dossier du salarié). Quelques fiches de paie font état du paiement d'heures supplémentaires : 4 heures en août 2017 ; 4 heures en décembre 2017 ; 7 heures en mars 2018 ; 5 heures en avril 2019 (pièce n°55 du dossier employeur). Cependant, les relevés de l'employeur indiquent que M. [H] a effectué 10 heures supplémentaires en avril 2019 (pièce n°36). L'employeur explique qu'il a réglé 5 heures supplémentaires avec une majoration de 25 % et les 5 autres heures sous forme d'une prime de trajet majorée à 25 % (page 11 de ses conclusions). Il admet également avoir payé sous forme de prime de trajet l'équivalent de 3 heures supplémentaires pour la semaine du 6 au 12 de mai 2019, tout en contestant l'accomplissement d'heures supplémentaires. L'employeur fait état d'une pratique consistant à verser une prime de trajet forfaitaire correspondant à un trajet de deux heures le lundi matin et un trajet de deux heures le vendredi après-midi pour les personnels affectés à un chantier (page 11 de ses conclusions et pièce n°35 du dossier employeur). Il en résulte qu'au moins en avril 2019 des heures supplémentaires ont été réglées sous forme de prime de trajet. Cependant, s'agissant des temps de trajet, il n'est pas établi que M. [H] était, avant le début d'un chantier ou après son achèvement, dans l'obligation de se rendre au dépôt de l'entreprise. Il n'est pas davantage établi que le salarié était tenu d'être à disposition de l'employeur pendant les temps de trajet et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles. Dès lors, ces temps ne s'analysent pas comme du temps de travail effectif (en ce sens, Soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 20-22.800, publié). Quant à l'allégation du salarié relative à l'impossibilité de garer un camion de 18 mètres de long à proximité de chez lui, elle n'est corroborée par aucune pièce. M. [H] reproche à l'employeur de ne pas respecter les règles relatives au travail de nuit. Il est produit un courrier électronique du 24 juin 2019 émanant de M. [B] [Z], directeur de la société et faisant état de l'allocation d'une prime de 165 euros à quatre salariés. M. [Z] indique à ses deux correspondants, dont M. [H] : « cette prime comprend la nuit de travail et j'ai compté les primes de 2x8 comme si vous les aviez réalisées toute la semaine. J'ai cumulé les primes de chacun et j'ai divisé par vous cinq. Vous avez donc tous la même prime » (pièce n°H4 du dossier du salarié). Aucune disposition ne fait obstacle à ce que l'employeur accorde à un salarié une prime, telle que la prime de 2 x 8, à laquelle il ne peut pas prétendre. En revanche, l'allocation d'une prime ne saurait tenir lieu de paiement d'heures de travail accomplies par le salarié ni des compensations financières au travail de nuit auxquelles le salarié peut prétendre. La preuve de la fraude de l'employeur dans les déclarations d'intempéries n'est pas rapportée par M. [H]. Concernant la journée de travail effectuée le 17 décembre 2019, alors que le contrat de travail était suspendu pour maladie, M. [H] soutient qu'il a travaillé de 17h à 5h du matin. L'attestation de M. [F] est contredite par les pièces produites aux débats : elle n'emporte pas la conviction de la cour (pièce n°25 du dossier de l'employeur). L'employeur ne conteste pas la présence du salarié ce jour là mais l'explique en indiquant qu'il est venu de son propre chef et avec son véhicule personnel. Il ajoute que le salarié a eu une discussion avec M. [Z], directeur, et qu'il est apparu préférable de poursuivre la discussion lors d'un entretien fixé au 23 décembre 2019. La cour observe que la facture de la société « Total » produite par la société révèle que la carte de carburant attribuée à M. [H] a été utilisée le 17 décembre 2019. Du carburant, de type gazole premier, a été pris - à 12h06 - pour un montant de 65,86 euros. De même, la carte de paiement « Cofiroute » a été utilisée une première fois à 16h38 au péage autoroutier dans le sens [Localité 5]/[Localité 8] et une seconde fois à 4h41 dans le sens [Localité 8]/[Localité 5]. Contrairement à ce que soutient l'employeur, aucun carburant de type essence n'a été payé (pièce n°60 du dossier employeur). Il s'évince de ces éléments que M. [H] a effectué des heures de travail alors que son contrat de travail était suspendu. Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 1 500 euros brut le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dû à M. [C] [H]. Il y a lieu de condamner en conséquence la S.A.R.L. [F] Forage à lui payer cette somme, outre celle de 150 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Il est établi que l'employeur n'a pas effectué un contrôle suffisant sur les heures de travail réellement accomplies par le salarié. Au moins en avril 2019, l'employeur a rémunéré les heures supplémentaires sous forme de primes de trajet. Or, le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur (en ce sens Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-25.222). L'employeur avait donc connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires et a sciemment omis de les rémunérer. L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un travail dissimulé et de condamner la S.A.R.L. [F] Forage à payer à M. [C] [H] une indemnité pour travail dissimulé qu'il y a lieu de fixer à la somme de 15 500 euros net. Il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [C] [H] expose qu'en raison de la pression subie par l'employeur, il n'a pu bénéficier du congé de paternité légalement prévu. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle. Selon les dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin. » En l'espèce, les attestations produites par M. [H] sont insuffisantes pour justifier qu'il a effectivement demandé à son employeur de bénéficier d'un congé de paternité un mois avant la date envisagée. La preuve d'une telle demande n'étant pas rapportée, M. [H] est débouté de cette demande. M. [H] reproche également à son employeur de lui avoir enjoint de restituer divers matériels (escabeau, boîte du téléphone portable, etc.) et lui fait grief d'accusations qu'il estime mensongères dans le cadre de la présente instance. Cependant, ces éléments ne démontrent en rien une déloyauté de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Le constat fait par l'employeur concernant l'absence de restitution d'un certain nombre de matériels, sans qu'aucun élément ne vienne contredire ces constatations, et la demande de restitution adressée au salarié procèdent d'une volonté légitime de protection des biens de l'entreprise. La demande en paiement de dommages-intérêts que M. [C] [H] forme à ce titre sera, par voie de confirmation du jugement, rejetée. Sur la rupture de la relation de travail Il résulte de articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail (Soc., 7 mai 2024, pourvoi n° 22-23.749). M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 7 novembre 2019 (pièces F1 à F15 du dossier employeur). Par lettre remise à l'employeur en main propre le 23 décembre 2019, il a donné sa démission dans les termes suivants :«Monsieur le Directeur, Par la présente, j'ai le regret de vous annoncer que je démissionne de mon poste de chef d'équipe que j'occupe depuis 2014. Je quitterai mon poste à la fin de mon arrêt de travail. Restant à votre disposition pour préparer mon remplacement, (')» (pièce n°B1 du dossier salarié). Les termes de cette lettre sont dénués d'ambiguïté et expriment clairement une volonté de démissionner. M. [H] soutient que la démission a été donnée sous le coup de la colère. Il apparaît certes que cette lettre a été remise à l'employeur à une date au cours de laquelle le salarié était en arrêt de travail. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une absence d'expression réelle d'une volonté de démissionner. Les attestations versées par M. [H] selon lesquelles M. [Z], directeur de la société, l'aurait contraint à donner sa démission n'emportent pas la conviction de la cour, dans la mesure où leurs auteurs n'ont pas assisté à l'entretien à l'issue duquel le salarié a remis la lettre de démission. La lettre datée du 17 janvier 2020 et reçue par l'employeur le 30 janvier 2020, émanant de plusieurs salariés de l'entreprise, selon laquelle M. [H] n'a jamais souhaité l'entreprise et a remis sous le coup de la colère une démission qui lui était demandée, n'emporte pas davantage la conviction de la cour. S'il affirme, sans le démontrer, que la lettre de démission a été rédigée dans les locaux de l'entreprise, M. [H] ne conteste ni en être l'auteur ni l'avoir remise en main propre à l'employeur le 23 décembre 2019. Il n'est établi aucune pression de M. [Z] ou d'un autre membre de l'entreprise afin de contraindre M. [H] à démissionner. M. [H], qui invoque une décision de démissionner prise sous le coup de la colère, n'explique pas les raisons pour lesquelles, comme il le soutient, les parties auraient décidé de garder la lettre de démission secrète et de ne pas s'en prévaloir (conclusions, p. 11). Cette thèse d'une démission donnée sous le coup de la colère est contredite par les deux SMS qu'il a adressés à M. [Z]. Dans un SMS 18 novembre 2019, le salarié a fait part : « je ne suis pas certain que je serai toujours de l'aventure l'an prochain. On en parlera au moment venu. Pour l'instant rien n'est fait ». Dans un SMS du 6 décembre 2019, il a indiqué « On ne sait pas de quoi l'avenir est fait mais quoi qu'il en soit la société [F] pourra toujours compter sur moi que j'en fasse partie ou intérimaire ». Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par l'employeur que le compte « Linkedin » de M. [H] mentionne qu'il est gérant de l'entreprise HPC Plomberie depuis le mois de janvier 2020. Il ressort du compte rendu de la réunion du personnel du 7 février 2020 que M. [H] a fait part de son mécontentement sur la vision de la politique interne de l'entreprise, ce qui a conduit à sa démission (pièce n°10 du dossier employeur). Ces éléments démontrent que la démission, formalisée par un écrit remis en main propre à l'employeur, n'a pas été donnée sous le coup de l'émotion. Elle procède au contraire d'une volonté consciente et clairement exprimée, le salarié ayant souhaité rompre son contrat de travail afin de se reconvertir professionnellement, dans un contexte de désaccord sur la politique de l'entreprise. Cette constatation d'une démission librement exprimée est corroborée par l'attestation de Mme [G], assistante administrative et comptable, qui relate qu'à l'issue d'un entretien s'étant déroulé la première semaine de janvier 2020 entre M. [H] et M. [Z], ce dernier a dit à l'intéressé « tu as choisi de partir, réfléchis bien ». Il apparaît que cet entretien s'est déroulé le 9 janvier 2020 (conclusions du salarié, p. 13). Ce n'est qu'après cet entretien que M. [H] a rédigé une lettre manifestant sa volonté de se rétracter de sa démission et reçue par l'employeur le 10 janvier 2020. Contrairement à ce que soutient le salarié (conclusions, p. 11), cet écrit confirme que le salarié a démissionné le 23 décembre 2019. La durée du préavis étant de deux semaines, la rétractation de la démission est donc intervenue après l'expiration du préavis et par conséquent postérieurement à la fin de la relation de travail. Au regard du temps écoulé entre le 23 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, cette rétractation doit être considéré comme tardive, et ce d'autant que lors de l'entretien du 9 janvier 2020, le salarié a réitéré sa décision de quitter la société. Il ne résulte d'aucun élément du débat que l'employeur n'ait pas entendu tenir compte de la démission donnée le 23 décembre 2019. A cet égard, le message adressé le 8 janvier 2020 à 17h56 à M. [H] par M. [Z] ne s'analyse pas comme une volonté de remise en cause de la démission (pièce n°B5 du dossier du salarié). La circonstance que le salarié ait demandé, par SMS du vendredi 3 janvier 2020, à M. [Z] de participer à une formation de soudure et que celui-ci ait accepté ne saurait s'interpréter comme la volonté de l'employeur de poursuivre la relation contractuelle. La teneur des échanges démontre que cette formation n'a pas été imposée au salarié, M. [Z] ayant répondu « Je te souhaite tous mes bons voeux pour 2020. Tu peux venir à la formation dès lundi si tu le souhaites ». Il y a lieu de relever que cette demande a été formée et acceptée avant que le salarié ait manifesté son intention de revenir sur sa démission, étant rappelé que le salarié a confirmé oralement le 9 janvier 2020 sa volonté de quitter l'entreprise. Cette formation a débuté le 6 janvier 2020, dernier jour du préavis, et s'est achevée le 8 janvier 2020 (conclusions du salarié, p. 16). Le nom de M. [H] n'est pas mentionné sur la fiche d'émargement recensant les salariés de la société Lander Forage ayant participé à cette formation. Il s'évince de ces éléments qu'il a été autorisé, par une libéralité de la société, à se joindre à une formation destinée aux salariés Lander Forage qu'il souhaitait suivre pour les besoins de sa reconversion professionnelle. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des journées des 7 et 8 janvier 2020. En tout état de cause, s'il exact qu'un employeur ne peut permettre à un salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt maladie, de suivre une formation qu'après avoir obtenu l'accord de la Caisse primaire d'assurance maladie, le non-respect de cette règle ne saurait s'analyser comme manifestant un accord tacite de l'employeur d'accepter la rétractation de la démission. La thèse d'une acceptation tacite de la poursuite du contrat de travail par l'employeur doit d'autant plus être écartée que par courrier daté du 9 janvier 2020, l'employeur a pris acte de la démission et a informé M. [H] de ce qu'elle avait pris effet le 6 janvier 2020. Cette lettre, rédigée après l'entretien du 9 janvier 2020 avec M. [Z] relaté par Mme [G], ne fait aucune référence à la lettre de rétractation de la démission. Il n'est pas établi qu'elle ait été rédigée postérieurement à la réception par l'employeur de ce courrier. En tout état de cause, elle manifeste clairement la volonté de l'employeur de ne pas conserver le salarié à son service après le 6 janvier 2020. Par lettre du 16 janvier 2020, l'employeur a contesté les termes de la lettre de rétractation et a réitéré sa position selon laquelle le salarié devait être considéré comme démissionnaire. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail (demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Il y a lieu de relever que dans ses dernières conclusions, le salarié ne formule aucune prétention au titre d'un doublement de l'indemnité de licenciement, ce qui rend sans objet la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de la nouveauté de cette demande. Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié. Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. [F] Forage Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [H] se borne à solliciter l'infirmation du chef de dispositif du jugement l'ayant condamné au remboursement de la somme de 1500 euros à titre d'avance de frais. Il ne sollicite pas le débouté des demandes de l'employeur à ce titre. Dans les motifs de ses conclusions, il n'avance aucun moyen de fait et de droit à l'appui de la demande d'infirmation formulée dans le dispositif des conclusions. La S.A.R.L. [F] Forage produit une décharge signée de M. [H] aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu de son employeur une avance sur frais de chantier de 500 euros et une avance sur frais de déplacement de 1000 euros et s'engage soit à procéder au remboursement de cette somme soit à produire les pièces justificatives de l'utilisation des fonds avancés (pièce n°2 de l'employeur). Il n'est aucunement établi que ces sommes aient été remboursées ou que le salarié ait produit les justificatifs requis. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à rembourser à la S.A.R.L. [F] Forage la somme de 1 500 euros. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la S.A.R.L. [F] Forage de remettre à M. [H] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la demande de capitalisation des intérêts Les conditions de l'article 1343-2 du Code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La S.A.R.L. [F] Forage est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le juge de l'instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d'éventuelles procédures civiles d'exécution qui, régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. [F] Forage à payer à M. [C] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [C] [H] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SARL [F] Forage à payer à M. [C] [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes : - 1 500 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 150 euros brut au titre des congés payés afférents ; Condamne la SARL [F] Forage à payer à M. [C] [H] la somme de 15 500 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonne à la S.A.R.L. [F] Forage de remettre à M. [C] [H] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne la S.A.R.L. [F] Forage à payer à M. [C] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.R.L. [F] Forage aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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