Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 août 2024. 23/00001

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00001

Date de décision :

29 août 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° de minute : 2024/38 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 août 2024 Chambre sociale N° RG 23/00001 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TSR Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Septembre 2016 par le Cour d'Appel de PAPEETE (RG n° :15/00151) Saisine de la cour : 02 Janvier 2023 REQUERANT CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Olivier MAZZOLI membre de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA DEFENDEUR M. [T] [Z] né le 27 Août 1968 à [Localité 1] (POLYNÉSIE FRANÇAISE) (98700) demeurant [Adresse 3] (POLYNÉSIE FRANÇAISE) Représenté par Me Pierre-henri LOUAULT membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat postulant au barreau de NOUMEA et Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat plaidant au barreau de POLYNESIE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Août 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. 29/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me MAZZOLI ; Expéditions : - Me LOUAULT ; - CPS et M. [Z] (LR/AR) - Copie CA ; Copie TT Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12/10/2023 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26/10/2023 puis au 23/11/2023 puis au 28/12/2023 puis au 25/01/2024 puis au 12/02/2024 puis au 11/03/2024 puis au 15/04/2024 puis au 16/05/2024 puis au 20/06/2024 puis au 22/07/2024 puis au 29/08/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Thibaud SOUBEYRAN, Monsieur Philippe DORCET, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE À la suite d'un contrôle mené entre les mois d'octobre et décembre 2012, la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE de la Polynésie Française (CPS), organisme gérant sur le territoire le régime des travailleurs non-salariés, a adressé le 13 mars 2013 à M. [T] [Z], avocat inscrit au barreau de PAPEETE, une lettre d'observation aux termes de laquelle elle soulignait que ces cotisations mensuelles, pour la période courant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, avait été calculées sur la base d'un revenu mensuel d'un (1) million de francs CFP conformément à la déclaration de revenus 2012 déposée le 5 janvier 2012 alors que le contrôle faisaient apparaître que le revenu mensuel à prendre en compte devait être porté à 2'585'342 francs CFP soit, au taux applicable pour la période, un rappel de cotisations hors majorations et pénalités de 1'209'936 francs CFP. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2013, M. [T] [Z] a été mis en demeure de payer pour la période courant du mois de juillet 2012 au mois de juin 2013 la somme de 1'814'904 francs CFP au titre d'un rappel de cotisations et la somme de 181'488 franc CFP au titre des majorations de retard, soit un total à payer de 1'996'392 francs CFP. Une contrainte (CS-UR-PCX-13-006739) visant cette mise en demeure a été émise le 28 août suivant à hauteur de cette somme. Suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail de PAPEETE le 14 octobre 2013, M. [T] [Z] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal a rejeté l'opposition, validé la contrainte, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné M. [T] [Z] aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par arrêt du 15 septembre 2016, la cour d'appel de PAPEETE a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [T] [Z] et a : - dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ni à sursis à statuer ; - confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie Française ; - rejeté toutes autres demandes formées par les parties et condamné M. [T] [Z] aux dépens d'appel. Par arrêt du 31 janvier 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation, retenant que la cour d'appel avait dit n'y avoir lieu à question préjudicielle en statuant par des motifs impropres à exclure le caractère sérieux de la difficulté soulevée tiré de ce que la différence de traitement entre salariés et non-salariés n'était pas fondée sur des critères objectifs et rationnels au regard du but recherché, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de PAPEETE, autrement composée. M. [T] [Z] a saisi la cour d'appel de PAPEETE en reprise d'instance après cassation suivant requête déposée au greffe le 7 février 2018. Suivant arrêt avant-dire droit du 10 octobre 2019, la cour d'appel de PAPEETE a : - invité les parties à saisir le tribunal administratif de PAPEETE de la question relative à la légalité de l'article 7 de la Délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés eu égard au principe d'égalité devant les charges publiques ; - sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée ou qu'il soit constaté qu'aucune partie n'a saisi celle-ci, auquel cas l'affaire pourrait être radiée pour défaut de diligence ; - réservé les frais irrépétibles et les dépens ; - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure de mise en état. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l'omission au rôle et ordonné la radiation et le retrait de l'affaire durant des affaires en cours. Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal administratif de la Polynésie Française a jugé que l'article 7 de la Délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques en rendant applicable les cotisations sur l'ensemble des revenus des non-salariés des professionnels et non professionnels alors que pour les salariés, ces cotisations sont assises sur les seuls salaires. Par arrêt du 29 décembre 2020, le Conseil d'État a rendu une décision de non-admission du pourvoi formé par M. [T] [Z]. Suivant conclusions du 20 janvier 2021, la CPS a sollicité la reprise de l'instance et la confirmation du jugement devant la cour d'appel de Papeete. Par arrêt avant-dire droit du 24 mars 2022, la cour d'appel de PAPEETE, constatant la difficulté tenant à la composition de la chambre ayant rendu l'arrêt du 15 septembre 2016, comprenant deux magistrats en commun avec ceux composant la cour, a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2021 et renvoyé l'affaire à la mise en état. Le 25 août 2022, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de conclure sur le dépaysement de l'affaire, l'intimé étant avocat au barreau de PAPEETE. Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'est dessaisi de l'affaire au profit de la cour d'appel de Nouméa. Suivant ordonnance du magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Nouméa en date du 22 mars 2023, l'affaire a été fixée au rôle de l'audience du 1er juin 2023, au cours de laquelle, à la demande des parties, elle a été renvoyée à l'audience du 24 août 2023. À l'audience, les parties se sont prévalues du bénéfice de leurs écritures respectives. Ainsi, au terme de ses conclusions du 24 mai 2023, le conseil de M. [T] [Z] a sollicité de voir la cour : - annuler la contrainte litigieuse du 28 août 2013 et les mises en demeure des 27 mai, 25 juin et 30 juillet 2013 ; - juger que la mise en demeure mentionnée dans pas eu d'effet interruptif ; - prononcer la décharge des cotisations réclamées à tort par la CPS ; - condamner la CPS à lui verser la somme de 850'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, au terme de ses écritures du 20 avril 2023, la CPS poursuit la confirmation du jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de M. [T] [Z] à lui verser la somme de 350'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie. Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous. SUR CE : Sur l'annulation de la contrainte litigieuse : Pour poursuivre l'annulation de la contrainte litigieuse M. [T] [Z] soutient en premier lieu que le contrôle a été réalisé par un agent dénué de pouvoir, en second lieu que les mises en demeure préalables étaient irrégulières, en troisième lieu que ni les mises en demeure, ni la contrainte litigieuse ne lui ont permis de connaitre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Sur la régularité des opérations de contrôle : Vu les dispositions de l'article 2-1 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié par la délibération numéro 2205-105 APF du 1er août 2002 publié au Journal Officiel de la Polynésie française le 8 août 2002 ; Il résulte des pièces produites aux débats que la mise en demeure du 30 juillet 2013 visée par la contrainte litigieuse a été adressée par le directeur de l'organisme, [D] [C] et fait suite au contrôle diligenté par Madame [R] [E], contrôleur assermenté à la CPS, intervenant en qualité de délégataire du directeur de la Caisse de prévoyance sociale. La CPS justifie (pièce 26 b) de la régularité de cette délégation, qui n'avait pas à être signée du président du conseil d'Administration comme le soutient à tort l'appelant dès lors qu'il n'entre pas dans ses attributions de faire procéder aux contrôles ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté 1336 IT du 26 septembre 1956. La CPS justifie également de la régularité de la nomination et de l'assermentation de Mme [R] [E], qui jouissait par ailleurs à ce titre de prérogatives propres conformément à la Délibération du 1er août 2022 précitée et à l'article 35 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, selon lequel : ' les agents assermentés de contrôle de la caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions au règlement que cette caisse est chargée d'appliquer.' Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne font pas obstacle par principe au contrôle réalisé par un organisme social des déclarations réalisées par un avocat pour le calcul des cotisations auxquels il est tenu. Ainsi, l'avocat ne saurait se soustraire aux vérifications diligentées par cet organisme en se prévalant de mentions couvertes par le secret professionnel qu'il aurait lui-même portées ou maintenues, au mépris de cet article, sur les documents comptables fournis au contrôleur. M. [T] [Z], n'établit pas au demeurant avoir communiqué à la CPS des informations couvertes par son secret professionnel, étant rappelé à titre surabondant que l'agent procédant au contrôle est lui-même soumis au secret professionnel quant aux informations recueillies dans le cadre de ces opérations. Il s'en suit que les opérations de contrôle justifiant la mise en demeure du 30 juillet 2013 ont été valablement diligentées. Sur la mise en demeure préalable à la contrainte : La cour relève à titre liminaire que seul le courrier de mise en demeure du 30 juillet 2013 est visé par la contrainte. M. [T] [Z] soutient que la contrainte doit être annulée du fait du défaut de signature du courrier de mise en demeure du 30 juillet 2013. La mise en demeure s'analyse en une invitation adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti. L'absence de signature d'un courrier de mise en demeure, qui n'est soumise à aucun formalisme particulier, n'en affecte pas la validité dès lors que l'identité de celui qui l'a émise est - comme en l'espèce - identifiable. M. [T] [Z] soutient encore que la contrainte doit être annulée faute pour le courrier de mise en demeure de préciser la nature, la cause et l'étendue de son obligation à paiement. Il est constant que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre aux cotisants d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celle-ci se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, la mise en demeure réalisée par courrier du 30 juillet 2013 dont la nullité est poursuivie comporte les montants des cotisations et majoration réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent. M. [T] [Z] a également produit au soutien de sa requête en opposition les 7 ordres de recettes qui lui avaient été adressées, détaillant les montants réclamés au regard des revenus pris en compte sur les périodes retenues et du taux applicable, ainsi que la nature des cotisations (cotisation au régime des non-salariés, assurance maladie). Enfin, sont également produits aux débats le courrier adressé par M. [Z] le 26 octobre 2012 aux termes duquel celui-ci discute avec précision des modalités de déclaration et de calcul des cotisations dont le paiement est sollicité et la lettre d'observations adressée par la CPS le 13 mars 2013 détaillant de manière précise la nature, la cause de l'obligation et ses modalités de calcul, telles qu'elles ont été appliquées pour la fixation des sommes dues aux termes de la contrainte litigieuse. Il s'en déduit que M. [T] [Z] connaissait la nature, l'étendue et la cause de son obligation à paiement et que ce moyen de nullité doit être écarté. Sur l'atteinte au principe de non-rétroactivité : Il résulte de l'article 7 de la Délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés applicables en Polynésie Française que : ' ..les cotisations sont applicables sur les revenus nets non salariaux encaissés au cours de l'année précédente, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en conseil des ministres, sur proposition du conseil d'administration. L'assiette des cotisations déterminée par les revenus déclarés prend effet du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin de l'année suivante.' L'arrêté n° 2559 CM du 30 décembre 2010 a fixé le plafond mensuel des revenus soumis à cotisations à 1 million de francs CFP et le taux de cotisation à 8 %. L'arrêté n° 206 CM du 9 février 2012 qui a abrogé l'arrêté n° 2559 CM du 30 décembre 2010 a fixé le taux de cotisation à 9,54 % à compter du 1er mars 2012 et le plafond mensuel des revenus soumis à cotisations à 3 millions de francs CFP à compter du 1er juillet 2012. Il résulte de la déclaration réalisée par M. [T] [Z] en 2012 sur ses revenus 2011 qu'il a déclaré un revenu net non salarial au plafond pour l'année 2011, de sorte que ses cotisations ont été calculées sur la base d'un revenu mensuel de 1 million de francs CFP. En révisant le montant de ses cotisations dues pour la période courant de juillet 2012 à juin 2013 au regard des dispositions de l'arrêté n° 206 CM du 9 février 2012, sur la base d'une assiette dont le montant redressé n'est plus discuté en son détail, la CPS a fait une juste application de l'article 7 de la Délibération du 29 décembre 1994 précitée. En effet, le plafond et le taux applicables sont, ainsi qu'il se déduit des termes de l'article 7 de la Délibération du 29 décembre 1994, ceux en vigueur lors de la soumission à cotisation, soit en l'espèce le taux applicable à compter du 1er mars 2012 et le plafond applicable à compter du 1er juillet 2012 et non les taux et plafond applicables lors de la perception des revenus ou de leur déclaration, sans que cette disposition ne heurte le principe de non rétroactivité invoqué. La nullité de la contrainte litigieuse n'est dès lors pas encourue de ce chef. *********** Il y a lieu au regard de ce qui précède de valider la contrainte en ce qu'elle a redressé M. [T] [Z] à hauteur de 1 814 904 francs CFP au titre du rappel de cotisations. Sur la majoration : L'article 194 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 prévoit que 'les cotisations non acquittées dans les délais sont passibles d'une majoration de 10 %'. En l'espèce, M. [T] [Z] avait nécessairement connaissance de la nécessité de procéder à la réévaluation de ses cotisations à compter du 1er juillet 2012 au regard de la prise d'effet de l'arrêté n° 206 CM du 9 février 2012. Dès lors qu'il n'a procédé au paiement des cotisations ainsi réévaluées à compter de cette date, il est, par application de l'article 194 précité, tenu à paiement des majorations à hauteur de 10 % des sommes dues, de sorte que la contrainte n'encourt pas d'annulation à cet égard. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes : M. [T] [Z] succombant à titre principal à l'instance, laquelle a nécessairement exposé l'intimée à engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il y a lieu de le condamner à lui payer la somme de 350'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel. M. [T] [Z] sera également condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de PAPEETE en date du 12 mars 2015 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE de la Polynésie Française la somme de 350'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-08-29 | Jurisprudence Berlioz