Texte intégral
Minute n° : 25/00034
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNG6
Affaire : [Adresse 10]-S.A.S. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
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DEMANDERESSE
[Adresse 10],
[Adresse 1]
Représentée par M [W], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
S.A.S. [4],
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, la SAS [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 16 septembre 2024 et signifiée le 18 septembre 2024 par l’[6] ([9]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour les mois de mars et juin 2024 pour un montant global de 19.475 €.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 24/421.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la SAS [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 7 octobre 2024 et signifiée le 9 octobre 2024 par l’[6] ([Adresse 11], relative à des cotisations et contributions sociales pour le mois de juillet 2024 pour un montant global de 24.131,64 €.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 24/443.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’URSSAF sollicite :
- la validation de la contrainte du 16 septembre 2024 pour un montant ramené à 922 € de majorations de retard et demande que la Société [4] soit condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
- la validation de la contrainte du 7 octobre 2024 pour son montant ramené à 3.025,64 € dont 1.055 € de majorations de retard et 1.970,64 € de pénalités de retard et demande que la Société [4] soit condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
A l’audience du 13 janvier 2025, la Société [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée (avis de réception des 6 novembre 2024 et 13 novembre 2024) ne comparaît pas.
Dans ses courriers des 30 septembre 2024 et 20 octobre 2024, le PDG de la Société [4] avait indiqué que les cotisations avaient déjà été payées sur la période litigieuse.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il sera ordonné la jonction entre les instances n° 24/421 et 24/443, sous le numéro 24/421, celles-ci présentant un lien entre elles.
La Société [4] est affiliée à l’URSSAF en tant qu’employeur : elle est redevable de cotisations sociales en application des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de sécurité sociale.
Sur la contrainte du 16 septembre 2024 :
L’URSSAF ne réclame plus paiement des majorations de retard d’un montant de 104 € au titre du mois de mars 2024, précisant qu’elles ont été annulées.
Il ressort des pièces produites que la Société [4] a établi pour le mois de juin une DSN pour un montant de 18.449 € de cotisations .
Ces cotisations étaient exigibles au 15 juillet 2024.
L’URSSAF indique que le règlement est intervenu tardivement pour la raison suivante : « le télépaiement porte sur un compte bancaire pour lequel le mandat est révoqué ».
Si la société [4] a réglé tardivement les cotisations de juin 2024, elle reste redevable de majorations de retard réclamées dans la contrainte à hauteur de 922 €.
Elle a émis une contrainte le 16 septembre 2024 pour obtenir paiement des majorations de retard (5%).
La Société [4] prétend avoir immédiatement réglé les cotisations afférentes au mois de juin 2024 mais n’en justifie pas.
Dès lors la contrainte du 16 septembre 2024 sera validée pour son montant ramené à 922 € au titre des majorations de retard au titre du mois de juin 2024 et la Société [4] sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Sur la contrainte du 7 octobre 2024 :
Il ressort des pièces produites que la Société [4] a établi pour le mois de juillet 2024 une DSN pour un montant de 21.106 € de cotisations .
Ces cotisations étaient exigibles au 16 août 2024 et l’URSSAF indique qu’elles ont été déclarées le 19 août 2024 : elles ont donc déclarées au-delà de leur date d’exigibilité.
Dès lors, l’URSSAF a appliqué des majorations de retard et des pénalités de retard en application des articles L 243-16 et R 342-12 du Code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que les cotisations de juillet 2024 ont ensuite été réglées.
La Société [4] ne justifie pas avoir déclaré et réglé les cotisations de juillet 2024 dans les délais impartis.
Dès lors la contrainte du 7 octobre 2024 sera validée pour son montant ramené à 3.025,64 € (dont 1.055 € de majorations de retard et 1.970,64 € de majorations de retard) au titre du mois de juillet 2024 et la Société [4] sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
La Société [4] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification des deux contraintes, et à tous les actes nécessaires leur exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
ORDONNE la jonction entre les instances n° 24/421 et 24/443, sous le numéro 24/421 ;
VALIDE la contrainte émise le 16 septembre 2024 par l’[Adresse 7] pour son montant ramené à 922 € au titre des majorations de retard au titre du mois de juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l’[Adresse 7] une somme de 922 € ;
VALIDE la contrainte émise le 7 octobre 2024 par l’[8] pour son montant de 3.025,64 € ( dont 1.055 € de majorations de retard et 1.970,64 € de pénalités de retard) au titre du mois de juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l’[Adresse 7] une somme de 3.025,54 € ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais de signification des deux contraintes, et à tous les actes nécessaires leur exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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