Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-17.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.026
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurances mutuelles de France, dont le siège social est à Chartres Cédex (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de M. José X..., directeur d'agence, demeurant 2, impasse La Lionne à Bagnolles-Sur-Ceze (Gard),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Parmentier, avocat de la société d'assurances mutuelles de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement constaté qu'il n'était établi en l'état, aucun fait susceptible de mettre en doute la matérialité du vol, que les circonstances dans lesquelles le véhicule avait disparu puis avait été retrouvé ainsi que la déclaration de vol effectuée par M. X... constituaient les conditions de prise en compte de ce sinistre ; qu'elle a ainsi sans inverser la charge de la preuve, répondu aux conclusions ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a estimé, en se fondant sur des faits qui étaient dans le débat, que la fausse déclaration de M. X... ne procédait pas d'une intention maligne ni d'une manoeuvre dolosive a nécessairement retenu que l'assuré n'avait pas fait sciemment de fausse déclaration ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la 2ème branche du 2ème moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, encore, que la cour d'appel qui a retenu à bon droit que le droit à indemnisation dont se prévaut M. X... est la conséquence directe du contrat d'assurance le liant à la GAMF et que la société Locunivers disposait contre son locataire d'un droit à obtenir, ensuite du sinistre une indemnité de résiliation, a légalement justifié sa décision, contrairement aux allégations du moyen au regard de l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
Que la cour d'appel a estimé qu'il convenait de prendre en compte le préjudice causé par les longueurs de l'attente d'indemnisation et les frais de procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas condamné cette société "pour résistance abusive" ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Attendu, enfin, que la compagnie d'assurance qui avait proposé, s'agissant d'une indemnité pour vol, la valeur vénale du véhicule qu'elle estimait très inférieure au coût des réparations n'est pas fondée à
critiquer la cour d'appel d'avoir souverainement retenu une valeur vénale supérieure à celle qu'elle admettait ; d'où il suit que le moyen qui tend à soutenir que le préjudice ne pouvait dépasser le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société d'assurances mutuelles de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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