Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ [V] [F]
N°
Du 25 Juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/00723 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQCT
Grosse délivrée à
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
expédition délivrée à
le 25 Juin 2024
mentions diverses
Renvoi MEE 06/11/2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - S.A. venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 78.775.064,00 EUR, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 2], en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 6] ([Localité 6]) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51, ladite S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - SUD, venant elle-même aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - MEDITERRANEE, société anonyme au capital de 52.500.000,00 EUR, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 799 764, par suite de la fusion-absorption approuvée suivant procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2009, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
DÉFENDERESSE:
Madame [V] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres de prêt reçues le 25 juillet 2008 et acceptées le 5 août 2008, la société Crédit Immobilier de France Méditerranée a consenti à M. [S] [C] [Z] et à Mme [V] [F] deux prêts destinés à l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 1], à savoir :
un prêt de 80.400 euros au taux nominal de 5,20 % l’an remboursable en 264 mensualités,un prêt de 20.250 euros à taux 0 amortissable en 216 mensualités.
M. [S] [C] [Z] et Mme [V] [F] ont cessé de régler les échéances de leurs prêts si bien que, par lettre recommandée du 12 décembre 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée, a informé chacun des emprunteurs solidaires de la déchéance du terme rendant toutes les sommes dues en vertu du prêt immédiatement exigibles.
Par ordonnance sur requête rendue le 19 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la société Crédit Immobilier de France Développement à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté d’une créance provisoirement évaluée à 49.622,74 euros sur le bien immobilier financé par les emprunts.
Il s’est avéré que M. [S] [C] [Z] était décédé à [Localité 7] le [Date décès 4] 2021.
Par acte du 13 février 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Mme [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes de :
49.622,74 euros représentant le solde impayé des prêts, avec intérêts au taux contractuel capitalisés annuellement,3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde ses demandes sur l’article 1103 du code civil en faisant valoir que toutes les tentatives de règlement amiable sont demeurées vaines, les emprunteurs n’ayant pas réagi aux mises en demeure et actes signifiées. Elle précise avoir été récemment été informé du décès de Monsieur [Z] pourtant intervenu le [Date décès 4] 2021 et n’avoir pas été informé de l’identité complète de ses ayants droits.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [V] [F] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 17 avril 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Crédit Immobilier de France Développement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Par lettre du 18 avril 2024, le conseil de la société Crédit Immobilier de France Développement a sollicité la révocation de la clôture de la procédure et le renvoi de l’affaire à la mise en état en indiquant qu’il souhaitait faire assigner les ayants droits de M. [S] [Z], procédure à joindre avec l’assignation délivrée à Mme [V] [F], co-emprunteur solidaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société Crédit Immobilier de France Développement indique avoir découvert récemment que M. [S] [C] [Z], co-emprunteur solidaire, était décédé à [Localité 7] le [Date décès 4] 2021.
Elle sollicite le renvoi de l’affaire à la mise en état pour jonction de l’assignation qu’elle va faire délivrer à ses héritiers après avoir fait inscrire une nouvelle sûreté sur le bien immobilier pour garantir le remboursement de sa créance et l’exécution de la décision à intervenir.
Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît d’une bonne administration de la justice de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 6 novembre 2024 afin de permettre à la société Crédit Immobilier de France Développement de faire assigner les héritiers de M. [S] [Z].
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 6 novembre 2024 à neuf heures afin de permettre à la société Crédit Immobilier de France Développement de faire assigner les héritiers de M. [S] [Z], co-emprunteur solidaire de Mme [V] [F] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens en fin de cause.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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