Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 octobre 2002. 2000/12082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/12082

Date de décision :

10 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 10 OCTOBRE 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/12082 Pas de jonction Décision déférée à la Cour (art. 914 du N.C.P.C.) : Ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 20 juin 2002 par le Magistrat chargé de la mise en état (RG n : 2002/06494) (Appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2001 par le T.G.I. de PARIS (1ère chambre, Section EP) Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION DEMANDEUR AU DEFERE : Monsieur Nessim X... demeurant 134, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Représenté par la S.C.P. Mireille GARNIER, avoué Assisté de Maître CARRERE remplacé à l'audience par Maître FOURNIER-GAILLARD, avocat à la Cour (R 019) DEFENDERESSE AU DEFERE : Mademoiselle Sandrine Y... demeurant 3, rue d'Australie 91300 MASSY ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Sarah Y..., née le 23 novembre 1995 Représentée par la S.C.P. FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué Assistée de Maître ABRIC, avocat à la Cour (R 104) COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Z..., Conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonctions de président, en l'absence et par empêchement des présidents de cette chambre et par application des articles R 213-6 et R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire Conseiller : Monsieur A... Conseiller : Madame B..., désignée par ordonnance du 9 septembre 2002 GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mlle C... MINISTERE PUBLIC Représenté aux débats par Monsieur D..., Avocat Général, qui a été entendu en ses explications DEBATS à l'audience du 10 septembre 2002 tenue en chambre du conseil ARRET - CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Monsieur Z..., Président, qui a signé la minute avec Mlle C..., Greffier. * * * Suivant jugement rendu le 18 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l'action en recherche de paternité de l'enfant Sarah Y... née le 23 novembre 1995 engagée par sa mère, Sandrine Y..., contre Nessim X... et ordonné avant dire droit un examen comparatif des sangs confié au Professeur Rouger. Nessim X... ayant interjeté appel de cette décision, le conseiller de la mise en état a, par note du 2 mai 2002, invité les parties à conclure sur la recevabilité de cet appel immédiat à l'encontre d'un jugement avant dire droit. Suivant ordonnance du 20 juin 2002, ce conseiller a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Nessim X... et l'a condamné, outre aux dépens, à payer à Sandrine Y... une somme de 762,35ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par requête en date du 5 juillet 2002, Nessim X... a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande de l'infirmer et, statuant à nouveau, de déclarer son appel recevable et de débouter Sandrine Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que le tribunal a rendu un jugement mixte dans la mesure où il a statué d'une part sur la recevabilité de l'action engagée, écartant le moyen tiré de la forclusion soulevé par Nessim X..., d'autre part sur la recevabilité de la demande d'expertise tendant à apporter la preuve de la paternité alléguée, constatant l'existence de présomptions et indices graves de cette paternité alléguée conformément aux prescriptions de l'article 340 alinéa 2 du code civil, condition requise pour que la preuve soit admissible. Il estime donc qu'en se prononçant sur cette question préalable, les premiers juges ont tranché une partie du principal. Sandrine Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, à l'irrecevabilité de l'appel de Nessim X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 1200ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que le jugement s'étant limité à se prononcer sur la recevabilité de l'action et ayant ordonné une expertise n'est pas susceptible d'un appel immédiat. Sur ce, la cour Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 544 alinéa 1 et 545 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne pouvant, hors des cas spécifiés par la loi, faire l'objet d'un appel indépendamment des jugements sur le fond ; Considérant que les jugements qui statuent sur la recevabilité de l'action et ordonnent une expertise ne tranchent pas une partie du principal ; qu'en l'espèce, les premiers juges s'étant bornés à statuer sur la recevabilité de l'action exercée par Sandrine Y... et à commettre un expert, l'appel immédiat est irrecevable ; que dès lors l'ordonnance déférée doit être confirmée ; Considérant qu'il convient de condamner Nessim X... à payer à Sandrine Y... la somme de 1200ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par ces motifs Confirme l'ordonnance déférée, Condamne Nessim X... à payer à Sandrine Y... la somme de 1200ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamne aux dépens et admet la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-10-10 | Jurisprudence Berlioz