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Cour de cassation, 28 mai 2019. 19-83.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.400

Date de décision :

28 mai 2019

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Texte intégral

N° V 19-83.400 FS-N N° 1265 AB8 28 MAI 2019 DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, Me GATINEAU ayant eu la parole en dernier ; Statuant sur la requête de M. V... R... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de blanchiment de fraude fiscale ; SUR LA RECEVABILITE : Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ; AU FOND : Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ; Attendu qu'au soutien de sa requête le demandeur fait valoir que M. Eric Alt, magistrat au tribunal de grande instance de Paris, est vice-président des associations Anticor et Sherpa qui se sont constituées partie civile dans la procédure suivie contre M. V... R... et autres du chef de blanchiment de fraude fiscale devant ledit tribunal et que ses activités syndicales et politiques sont susceptibles de faire naître un doute sur les garanties d'impartialité du tribunal correctionnel de Paris ; Attendu que ces éléments ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du tribunal de grande instance de Paris, dès lors que M. Eric Alt ne fait pas partie de la composition en charge du jugement de l'affaire, qu'il n'exerce aucune fonction pénale et que plus de trois cents magistrats sont affectés à la juridiction en cause ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Lavielle, M. Samuel, M. Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Méano, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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