Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01392 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVSK
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL en date du 25 août 2023 [RG N° 2022001814]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
RADIATION
S.A.S. CKMP70
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
ET :
Maître [P] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 9 septembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Septembre 2024.
*
***
Par jugement du 25 août 2023, le tribunal de commerce de Vesoul a :
- débouté la SAS CKMP70 de toutes ses demandes ;
- condamné la société CKMP 70 à payer à Me [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA EMI, les sommes de :
. 17 977,94 euros au titre des factures impayées
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CKMP70 aux dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2023, la société CKMP70 a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 18 décembre 2023.
Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA EMI, a constitué avocat le 25 septembre 2023 et a déposé ses conclusions au fond le 19 février 2024.
Par conclusions du 3 novembre 2023, Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA EMI, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société CKMP70 à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Par dernières conclusions transmises le 13 février 2024, Me [J] s'est désisté de sa demande de radiation en indiquant que les condamnations prononcées par le jugement du 25 août 2023 avaient été intégralement réglées par la société CKMP70 le 25 janvier 2024 ; il maintenait néanmoins sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 20 février 2024, la société CKMP70 a confirmé le paiement, accepté le désistement d'incident de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA EMI, et s'est opposé à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Me [J] de son incident, après avoir reçu le paiement en décembre 2023 de la somme de 10 000 euros par la société CKMP70 et la promesse d'un paiement du solde à payer (14 714,28 euros) par virement du compte CARPA.
Par nouvelles conclusions d'incident transmises par le 31 juillet 2024, Me [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un nouvel incident visant de nouveau à prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré, invoquant que le règlement de 14 188,27 euros par la CARPA n'a pas été honoré faute de provision versée par la société CKMP70. Il sollicite, par la voix de son conseil, la condamnation de la société CKMP70 aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident, appelé à l'audience du 9 septembre 2024, a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au regard des faits de la cause, du quantum des condamnations prononcées par les premiers juges, des promesses de versements non tenues, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, faute d'exécution du jugement de première instance.
Au vu de ces observations, il y a lieu de faire droit à la demande de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA EMI, en condamnant la société CKMP70 à lui régler une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires et audience publique :
- ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n°23-1392 ;
- dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Vesoul ;
- rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
- condamne la SAS CKMP70 à verser à Me [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA EMI, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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