Cour d'appel, 17 juin 2014. 14/00014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00014
Date de décision :
17 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
DOSSIER
N 14/ 00014
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
17 Juin 2014
Madame VALERIE X...épouse Y...
c/
Monsieur Alain Z...
LIMOGES, le 17 Juin 2014
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 3 Juin 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2014,
ENTRE :
Madame VALERIE X...épouse Y..., née le 21 Décembre 1967 à LONGWY de nationalité Française, demeurant ...
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Monsieur Alain Z..., né le 13 Avril 1966 à JOUY (28), de nationalité Française demeurant
...
Défendeur au référé,
Non comparant ni représenté,
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 décembre 2013 le tribunal d'instance de Limoges a rendu la décision suivante :
- dit n'y avoir lieu à résolution de la vente du cheval Blanco par Madame Y...à Monsieur Z...et restitution du prix ;
- condamné Madame Y...à verser à Monsieur Z...2725, 95 ¿ de dommages et intérêts et 1500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné la restitution à Monsieur Z...de la somme consignée à valoir sur les frais et honoraires de médiation.
Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire et condamné Madame Y...aux dépens.
Madame Y...a interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le 26 mai 2014 à Monsieur Z...devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur Z...à lui verser 1000 ¿ en en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de sa demande Madame Y...fait observer d'une part qu'elle a subi un grave accident d'équitation, qu'elle a été licenciée et s'est vu reconnaître la condition de handicapée, que d'autre part elle s'expose si elle paie à ne pas être remboursée.
Son adversaire ne s'est pas présenté à l'audience mais son avocat a écrit qu'il ne se présenterai pas pour des raisons de coût et qu'il demandait de débouter Madame Y...de sa demande d'une part parce qu'elle a refusé de participer à une médiation qu'elle avait elle même sollicitée et qu'elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives pour elle de l'exécution provisoire. MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'au cas d'espèce en l'absence de justification par Monsieur Z...de sa situation financière réelle, Madame Y...dont la situation financière et l'état de santé sont mauvais et précaires ainsi qu'elle en justifie par les pièces, notamment médicales, produites au débat, est fondée à se prévaloir de son incapacité actuelle de payer les sommes demandées et des conséquences que pourraient avoir pour elle l'exécution provisoire tant sur son moral que sur ses finances ;
Qu'en conséquence il sera fait droit à sa demande ;
Attendu que Monsieur Z...qui succombe sera condamné à verser à Madame Y...une indemnité de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2013 du tribunal d'instance de Limoges sont manifestement excessives et en prononce l'arrêt ;
Condamne Monsieur Alain Z...à verser à Madame Valérie Y...une indemnité de 500 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
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