Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-23.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.496
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° M 18-23.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ M. M... L..., domicilié [...] ,
2°/ Mme S... R..., épouse L...,
3°/ M. I... L...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 18-23.496 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M... L..., M. I... L... et de Mme S... R... épouse L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... L..., Mme S... R..., épouse L..., M. I... L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. M... L..., M. I... L... et Mme S... R..., épouse L... et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. M... et L... et Mme L...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des consorts L... tendant à voir constater l'inexécution de l'obligation de faire pesant sur la SCI [...] , liquider l'astreinte assortissant celle-ci, éventuellement voir ordonner toute mesure d'instruction permettant de déterminer si l'obligation a été exécutée, d'avoir dit que les consorts L... sont tenus aux dépens d'appel et de les avoir condamnés à verser à la SCI [...] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et notamment L. 131-4, que l'astreinte ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision, considérée comme provisoire lors de son premier prononcé, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte, provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établie que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il sera préalablement rappelé que la cour n'est pas tenue de répondre exhaustivement à tous les arguments invoqués ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En l'espèce, le jugement du 7 juin 2012 avait : - déclaré contraires à l'article 9 b du règlement de copropriété les travaux de remplacement de la moquette existante par du parquet effectués par Mme X... , - ordonné sous astreinte provisoire à la sci [...] de remplacer ce parquet par des moquettes de mêmes densité et caractéristiques que celles d'origine et suivant les modalités définies par l'expert judiciaire en la page 13 de son rapport. Le tribunal a manifestement visé la préconisation A de l'expert comprenant : 1- la dépose des plinthes et du parquet existant, 2- la préparation des sols, 3- la fourniture et pose d'une moquette laine ou synthétique type bouclée pour les pièces principales, 4- la fourniture et pose d'un revêtement vinyl sur sous-couche mousse pour les pièces d'eau, 5- fourniture et pose de plinthes. En effet, la préconisation B, consistant à maintenir le revêtement de sol parquet stratifié existant, prévoyait la dépose dudit parquet et plinthes (bas de la page 13), le détalonnage des pieds d'huisserie, la fourniture et pose d'une sous-couche type Rochsol (502), OSB 9, mousse 3mm, de bande mousse et cellule ouverte 4 x 15 (page 14), l'expert précisant un coût de 8 330 euros HT et un délai de réalisation de 2 semaines pour la solution A, un coût de 11 210 euros HT et un délai de réalisation de 4 semaines pour la solution B, et enfin ajoutant que n'étant pas investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre, il n'était pas en mesure d'obtenir les meilleurs prix, demandant aux parties de rechercher les devis auprès des entreprises de leur choix et de les lui faire parvenir dans le délai imparti afin d'en tenir compte dans la rédaction du rapport définitif. Enfin, le jugement avait dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. L'arrêt confirmatif du 28 janvier 2016 a précisé que l'astreinte provisoire courra passé le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt ; la signification a été faite le 11 mars 2016. Il est constant que l'immeuble a subi un sinistre d'infiltration d'eau fin 2013 ayant notamment endommagé le parquet de l'appartement de la sci [...] , ce qui a conduit à la dépose du parquet et à la pose de dalles en moquette dans le séjour comprenant la cuisine ouverte ou à l'américaine, avec prise en charge par une assurance. La cour ne dispose que des pages 11, 13 et 14 du rapport d'expertise ; les densités et caractéristiques de la moquette n'y sont pas précisées, étant observé que l'immeuble paraît avoir été construit entre 1972 et 1974. Selon procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 avril 2016, effectué à la requête de M. M... H..., le revêtement de sol des chambres et couloir avait été enlevé, était constatée de la moquette au sol dans le séjour et un placard, un sol en vinyle dans les WC et la salle de bains. Selon procès-verbal de constat d'huissier en date du 18 mai 2016, effectué à la requête de M. M... H..., le sol de l'entrée, d'un placard, du couloir et des chambres est revêtu d'une moquette bleue, celui de la pièce principale et cuisine d'une moquette grise, et celui des WC et de la salle de bains d'un vinyle imitation parquet. La sci [...] justifie également avoir fait poser en janvier 2016 des plaques isolantes « Vibrabloc » et des colliers isophoniques sous évier. Les consorts L... produisent devant la cour des pièces de juin 2017 aux termes desquelles des mesures effectuées sur des échantillons de la moquette d'origine et des moquettes posées aboutiraient à un niveau acoustique de 36 pour la moquette d'origine, et de 41 pour les nouvelles moquettes. La sci [...] produit de son côté une attestation d'avril 2018 selon laquelle la moquette posée l'est régulièrement dans des appartements de standing et répond aux normes actuelles d'isolation phonique, avec une performance acoustique garantie de 23 décibels ; l'attestation a été établie par le conducteur de travaux qui a posé la moquette dans l'appartement de la sci [...] en 2014, et les pièces des consorts L..., notamment l'étude Socotec sur les échantillons dans un immeuble différent ne permet pas de connaître l'impact des conditions de pose (sous-couche) dans l'immeuble de la cause. Aussi, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que le débiteur de l'obligation faisait suffisamment la preuve de sa bonne exécution, et ce avant le 11 juin 2016, sans qu'il soit nécessaire de mandater à nouveau un expert. Par conséquent, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il appartient en effet au débiteur de faire la preuve de sa bonne exécution. Les deux constats d'huissier des 29 avril et 18 mai 2016 montrent, le premier que le parquet qui avait été posé a été retiré et le second qu'il a été remplacé par de la moquette dans les pièces sèches et du vinyle dessin parquet dans les pièces humides. Un nouveau constat du 12 janvier 2017 montre que la cuisine a été recouverte aussi de moquette, y compris sous les éléments. On considérera que ces pièces apportent la preuve de la bonne réalisation actuelle des travaux, sans qu'il soit nécessaire de mandater à nouveau un expert. Reste la question du retard dans l'exécution de ces travaux, qui avaient à être faits avant le 11 juin 2016. Sur ce point, les constats d'avril et mai 2016 démontrent que le délai a été respecté, et qu'en tout cas la SCI a exécuté correctement. On rejettera donc tant la demande en liquidation de l'astreinte provisoire que celle en prononcé d'une astreinte définitive » ;
1°) ALORS QUE, s'il appartient au créancier de l'obligation de faire assortie d'une astreinte de prouver l'existence et le contenu de celle-ci, le débiteur, qui a la charge de la preuve de l'exécution, ne peut prétendre administrer cette preuve tout en avouant avoir oeuvré dans l'ignorance du contenu exact de l'obligation et tandis qu'il avait un égal accès à cette information que le créancier ; qu'en pareil cas de figure, le juge de l'exécution ne peut ignorer cet aveu pris de ce que le débiteur a agi dans cette ignorance du contenu de l'obligation que s'il constate que ce débiteur a été confronté, au moment de l'exécution, à l'impossibilité de le connaître et était ainsi légitime à l'ignorer ; qu'en l'espèce, se référant au principe constant en vertu duquel nul ne peut, dans un immeuble collectif, réduire la qualité de l'insonorisation existante, peu important le respect des normes acoustiques en vigueur, ces normes, établies pour tous types de logements, étant faibles et les isolants d'origine pouvant leur être supérieurs, et faisant application de l'article 9 du règlement de copropriété imposant de remplacer les revêtements de sol par des matériaux en tous points identiques à ceux d'origine, la cour d'appel de Rennes, en son arrêt du 28 janvier 2016, a condamné la SCI [...] , copropriétaire, à poser « des moquettes de mêmes densité et caractéristiques que celles d'origine » ; que les consorts L... prouvaient ainsi l'existence et le contenu de l'obligation judiciaire - procédant essentiellement d'une obligation contractuelle - pesant sur la SCI [...] , leur copropriétaire et cocontractante ; que, soucieux de prouver le contenu exact de l'obligation, les consorts L... rappelaient que l'expertise judiciaire – à laquelle la SCI [...] était également partie - avait constaté chez eux la présence de la moquette d'origine, sans que la SCI [...] ne l'ait alors contesté, et produisaient un procès-verbal de constat dans lequel un huissier relatait avoir prélevé chez eux un échantillon de cette moquette d'origine, après en avoir constaté la présence dans un autre appartement, et s'être vu confirmer cette même présence dans un troisième appartement, décrivait cet échantillon et l'annexait en pièce matérielle audit procès-verbal ; que les consorts L... insistaient sur le fait que, débitrice, la SCI [...] n'a cessé de soutenir à hauteur d'appel, notamment en produisant une attestation de la société [...] en date du 9 avril 2018, qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître cette densité et ces caractéristiques de la moquette d'origine, faute d'avoir pu en trouver un échantillon dans l'immeuble, et faute de mention dans le règlement de copropriété et dans le rapport d'expertise et que, dans cette ignorance, elle avait tenté de « faire au mieux » et cru exécuter l'obligation pesant sur elle en posant des dalles de moquettes auto plombantes seulement conformes aux normes acoustiques réglementaires ; qu'en considérant que cette pose valait exécution de l'obligation sans se prononcer sur cette circonstance, judiciairement avouée par la SCI [...] , prise de ce que celle-ci, copropriétaire au même titre que les consorts L..., et informée, grâce à l'expertise judiciaire, de la présence de la moquette d'origine chez ceux-ci, avait oeuvré sans considération de la moquette d'origine ainsi que cela lui était pourtant prescrit ni constater en conséquence que la débitrice avait été empêchée ou s'était trouvée dans l'incapacité de connaître les caractéristiques de cette moquette et en se bornant à retenir qu'au moment où elle a statué, elle-même ne pouvait disposer de cette information à la seule lecture du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui n'a donc pu, en l'état de cette motivation, constater que la débitrice prouvait l'exécution de l'obligation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1, L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1315 ancien du code civil devenu 1353 dudit code ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE, sauf à ignorer son office et méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, le juge de l'exécution ne peut retenir que l'obligation de faire assortie d'une astreinte a été exécutée tout en admettant ne pas être en mesure de déterminer exactement ladite obligation ; qu'il le peut d'autant moins qu'il incombe au débiteur de l'obligation de faire prescrite sous astreinte de prouver que celle-ci a été exécutée et qu'une telle preuve ne peut être administrée si le débiteur reconnaît être demeuré dans l'ignorance du contenu de l'obligation ; qu'en considérant que la SCI [...] , qui admettait avoir oeuvré tout en ignorant le contenu de l'obligation pesant sur elle, prouvait suffisamment l'exécution par cela seul que l'étalon devant permettre de déterminer le contenu exact de l'obligation lui est demeuré inconnu au moment où elle a statué, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1315 ancien du code civil devenu 1353 dudit code ;
3°) ALORS QUE la SCI [...] rappelait elle-même en cause d'appel que le rapport d'expertise judiciaire, qu'elle ne produisait pas, ne précisait pas la densité et les caractéristiques de la moquette d'origine dont la présence avait été constatée dans l'appartement des consorts L... et prise pour référence pour mesurer la diminution de l'insonorisation ; qu'il s'ensuit qu'en produisant seulement des extraits de ce rapport d'expertise, les consorts L... n'ont pu chercher à passer sous silence certains autres extraits ; qu'en retenant, dans un motif déterminant, qu'elle ne disposait que des pages 11, 13 et 14 du rapport d'expertise et que, dans ces pages, produites par les consorts L..., les densité et caractéristiques de la moquette d'origine n'étaient pas précisées, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur comme ignorant la position commune des deux parties sur cette question du silence du rapport d'expertise, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1, L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1315 ancien du code civil devenu 1353 dudit code ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; que, se référant au principe constant en vertu duquel nul ne peut, dans un immeuble collectif, réduire la qualité de l'insonorisation existante, peu important le respect des normes acoustiques en vigueur, ces normes, établies pour tous types de logements, étant faibles, de sorte que les isolants d'origine peuvent leur être supérieurs, et faisant application de l'article 9 du règlement de copropriété imposant de remplacer les revêtements de sol par des matériaux en tous points identiques, la cour d'appel de Rennes, en son arrêt du 28 janvier 2016, a condamné la SCI [...] à poser une moquette de mêmes densité et caractéristiques que celle d'origine et suivant les modalités définies par l'expert judiciaire en la page 13 de son rapport; qu'elle a ainsi décidé qu'il appartenait à la SCI [...], en sus de cette exigence habituelle d'un maintien des conditions d'isolation initiales, exigence ici consacrée par le règlement de copropriété, de se conformer aux modalités définies par l'expert en page 13 de son rapport ; que, par ces modalités, l'expert n'avait pas l'ambition de préciser la densité et les caractéristiques de la moquette d'origine mais décrivait les opérations devant être effectuées afin de substituer au parquet litigieux une nouvelle moquette, ainsi que la nature de la moquette devant être posée (« laine ou synthétique type bouclée ») ; qu'ainsi, il n'était aucunement nécessaire que la densité et les caractéristiques de la moquette d'origine soient précisées dans le rapport d'expertise lui-même, notamment dans ces modalités, pour que l'obligation de faire voulue par le juge du fond, procédant de l'obligation de maintenir la qualité initiale de l'isolation et du règlement de copropriété, soit exécutée, une telle obligation et un tel respect du règlement de copropriété ne supposant pas nécessairement qu'une expertise judiciaire ait été diligentée ; qu'en prenant cependant prétexte de l'absence de mention de la densité et des caractéristiques de la moquette d'origine dans le rapport d'expertise pour réduire le niveau d'exigence voulu par le juge du fond et considérer qu'il suffisait à la SCI [...] de poser une moquette conforme aux seules modalités définies par l'expert, notamment une moquette « laine ou synthétique type bouclée », et dans le seul respect des normes acoustiques réglementaires en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, afin de mettre la cour en mesure de connaître la densité et les caractéristiques de la moquette d'origine, et partant l'étalon permettant de déterminer le contenu exact de l'obligation de faire litigieuse, les consorts L... produisaient (pièce 23), pour la première fois à hauteur d'appel, un procès-verbal de constat en date du 2 juin 2017 dans lequel Maître J..., huissier de justice, décrivait la moquette présente dans leur appartement ainsi que celle, parfaitement identique, présente dans un autre appartement et reconnue par un troisième copropriétaire pour avoir été présente dans son propre lot il y a encore de cela une dizaine d'années ; que Maître J... y précisait que la moquette ainsi constatée, et dont un échantillon était prélevé, était constituée d'une couche supérieure en fibres structurées et d'une couche inférieure (dossier) en mousse de latex ; que Maître J... a annexé à son procès-verbal de constat un échantillon de cette moquette d'origine et un échantillon de chacun des deux produits posés par la SCI [...] ; que les consorts L... produisaient ainsi (pièce 23 : « constat d'huissier de Me J... du 2 juin 2017 (production matérielle avec échantillons) »), sous forme matérielle, un échantillon de la moquette prélevée par Maître J..., ce afin de confirmer de manière tangible cette description de la moquette d'origine ; qu'en déplorant le fait que le rapport d'expertise ne précisait pas la densité et les caractéristiques de la moquette d'origine, et en concluant, dans leur ignorance, à une parfaite exécution de l'obligation, sans se prononcer sur ce procès-verbal de constat contenant une description et des pièces matérielles lui permettant de connaître celles-ci et de les comparer à celles des produits posés par la SCI [...] , la cour d'appel, qui n'a pas douté mais a au contraire tenu pour acquis que le produit prélevé par Me J... et transmis à la SOCOTEC était le produit d'origine, a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
6°) ALORS de même QUE les consorts L... produisaient, pour la première fois à hauteur d'appel (pièce 23), un procès-verbal de constat dans lequel Maître J..., huissier de justice, exposait avoir été informé par le responsable qualité de la société Interface Europe, premier fabricant européen de revêtements de sol pour espaces professionnels, et fabriquant des dalles de moquette auto plombantes posées par la SCI [...] , que ce produit, à destination des espaces professionnels, n'était pas conçu pour les habitations (« La personne contactée téléphoniquement, M. Y... N..., Responsable Qualité Interface, m'a déclaré que ce produit était uniquement à usage de bureau et non d'habitation ») ; que, dans ce procès-verbal de constat, Me J... exposait encore que, s'étant adressé à la société Saint-Maclou, auprès de laquelle la SCI [...] a acquis le second des produits posés, il a demandé un devis pour une moquette ayant les mêmes caractéristiques et épaisseur que celle prélevée chez les consorts L... et qu'il s'est vu proposer non des dalles auto plombantes mais une moquette sur thibaude ; que les consorts L... produisaient encore (pièce 28) la brochure Interface Europe sur le produit New Horizon II précisant qu'il s'agissait d'un produit destiné aux espaces de travail ; qu'en considérant qu'en posant des dalles de moquettes auto plombantes de ce type, ce afin d'assurer l'insonorisation d'un appartement privé, la SCI [...] avait pleinement exécuté l'obligation mise à sa charge, la société [...], entrepreneur, ayant prétendu poser régulièrement ce type de produit dans des « appartements d'habitation de standing », sans se prononcer sur ces pièces déterminantes émanant du fabriquant et du fournisseur, mieux à même de connaître les produit litigieux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation de faire assortie d'une astreinte doit prouver l'exécution ; que la condamnation d'un copropriétaire à déposer son revêtement de sol et à poser en lieu et place un revêtement semblable à celui d'origine sanctionne l'obligation pesant sur tout copropriétaire de ne pas réduire la qualité de l'insonorisation initiale ; qu'elle sanctionne également une obligation contractuelle lorsque le règlement de copropriété stipule la nécessité de substituer aux revêtements d'origine et usagés des matériaux strictement semblables, ce afin de préserver l'isolement phonique de l'ensemble immobilier ; qu'ainsi, lorsque le créancier d'une telle obligation, auquel le débiteur refuse une expertise in situ, prouve de manière technique, au moyen d'un test réalisé en un autre lieu, que le produit posé n'assure pas la même insonorisation que le produit d'origine, il appartient au débiteur de combattre la présomption d'inexécution jouant contre lui en prouvant, de manière positive, que les conditions acoustiques initiales ont été rétablies ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le test réalisé par la SOCOTEC, dans un immeuble structure béton semblable à celui en cause, avait révélé que la moquette d'origine prélevée chez les consorts L..., bien qu'usée et non intègre, assurait une insonorisation supérieure de 5 dB - soit 6 dB (A) et 7 dB (A) - à celle assurée par les dalles de moquette auto plombantes - à l'état neuf - posées par la SCI [...] ; qu'en retenant cependant que, par ce test, les consorts L... ne faisaient pas la preuve que la moquette choisie par la SCI [...] est moins insonorisante que celle d'origine et n'est donc pas de mêmes densité et caractéristiques que celle-ci, au prétexte que ce test comparatif a été réalisé dans d'autres locaux et ne permet pas de connaître l'impact des conditions de pose (sous-couche), tandis que la charge de la preuve de l'exécution pèse sur la SCI [...] , que celle-ci a refusé toute expertise in situ et n'a jamais allégué avoir posé une sous-couche sous les dalles auto plombantes et que la sous-couche en mousse de latex de la moquette d'origine était intégrée à celle-ci, dont elle constituait le dossier, à l'instar du bitume des dalles auto plombantes litigieuses, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser le risque de la preuve sur les créanciers de l'obligation et permis au débiteur de bénéficier du doute subsistant en raison de son refus de coopération sur le terrain probatoire, a violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du code civil ;
8°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, se référant au principe en vertu duquel nul ne peut, dans un immeuble collectif, réduire la qualité de l'insonorisation existante, peu important le respect des normes acoustiques en vigueur, ces normes, établies pour tous types de logements, étant très faibles, de sorte que les isolants d'origine peuvent leur être supérieurs, et faisant application de l'article 9 du règlement de copropriété imposant de remplacer les revêtements de sol par des matériaux en tous points identiques, la cour d'appel de Rennes, en son arrêt du 28 janvier 2016, a condamné la SCI [...] à poser une moquette de mêmes densité et caractéristiques que celle d'origine ; qu'elle n'a pas permis à la SCI [...] de poser une moquette s'avérant seulement respectueuse des normes acoustiques règlementaires en vigueur ; qu'en considérant que la SCI [...] apporte la preuve de l'exécution de l'obligation mise à sa charge en produisant une attestation de laquelle il ressort que le produit posé répond aux normes actuelles d'isolation phonique, avec une performance acoustique garantie de 23 dB, la cour d'appel, qui a ainsi ignoré qu'il convenait d'avoir égard pour l'efficacité supérieure aux valeurs réglementaires des isolants d'origine, a violé les articles L. 131-1, L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du code civil ;
9°) ALORS QU'il était exposé et reconnu que la SCI [...] avait procédé à la pose de dalles auto plombantes de moquette en lieu et place du parquet litigieux en deux temps : d'abord en 2014 soit avant le prononcé de l'arrêt confirmatif du 28 janvier 2016, dans la partie séjour suite à un dégât des eaux, le produit posé par la société [...] étant celui fabriqué par la société Interface Europe, dénommé « New Horizon II », dont la notice technique mentionne une performance acoustique garantie de 23 dB ; ensuite, en mai 2016, dans le reste de l'appartement (chambres et couloir), la société Saint Maclou y posant un produit différent, par elle commercialisé (Dalles Dakota Da Silver) dont la fiche technique ne mentionne pas la moindre performance acoustique ; qu'en se bornant à constater que la moquette posée en 2014 dans la partie séjour, c'est-à-dire celle évoquée dans son attestation par le conducteur de travaux de la société [...] , répondait aux normes actuelles d'isolation phonique, avec une performance acoustique de 23 dB, sans opérer le moindre constat afférent à la moquette posée dans le reste de l'appartement en mai 2016, la cour d'appel, qui n'a donc pas constaté la preuve d'une exécution de l'obligation de faire s'agissant du reste de l'appartement, mais a seulement relevé, dans cette autre partie de l'appartement, la simple présence d'une « moquette bleue », a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1, L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil.
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