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Cour de cassation, 23 février 1994. 91-43.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.323

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Carlina X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association Sociale Saint-Michel, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association sociale Saint-Michel, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 1991), que Mlle X... a été engagée en qualité d'employée de collectivité, à compter du 1er mars 1989, par contrat à durée déterminée renouvelé le 12 juin 1989 pour une durée de huit mois par l'association sociale Saint Michel, en remplacement d'une salariée absente pour maladie ; que l'employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave le 7 septembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, il y a contrariété de deux décisions entre, d'une part, celle rendue par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance l'opposant à son employeur et celle rendue par le conseil de prud'hommes de Sète, le 23 avril 1990, dans l'instance opposant une de ses collègues de travail à l'association Saint Michel, laquelle n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation et bénéficie de l'autorité de la chose jugée ; qu'en effet, sa situation était identique à celle de sa collègue de travail qui a été licenciée pour les mêmes motifs ; que cette collègue a cependant obtenu satisfaction puisqu'il a été définitivement jugé que la faute qui était reprochée à cette dernière ne pouvait être considérée comme une faute grave ; que la contrariété d'un jugement peut être invoquée lorsque deux décisions, même rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; que l'article 618 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas qu'il y ait identité de parties aux décisions dont la contrariété est alléguée et que la contrariété est recevable dans la mesure où les deux décisions sont manifestement inconciliables entre elles, et que de plus, par leur rapprochement, elles aboutissent à un déni de justice ; qu'en l'espèce, l'une des juridictions a estimé que la faute commise ne pouvait être qualifiée de faute grave, alors que l'autre a considéré que les faits étaient constitutifs d'une telle faute ; que pour critiquer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a estimé que sa collègue n'avait pas porté de coups, bien qu'il résultât de la lettre de notification du licenciement de sa collègue et des conclusions de l'employeur dans l'instance introduite par cette dernière que celle-ci avait agressé une autre collègue de travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements doit être dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que Mlle X... qui allègue la contrariété existant, selon elle, ne dirige son pourvoi que contre l'arrêt du 11 avril 1991 ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article L. 122-3-1 du Code du travail un contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter un certain nombre de précisions, être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivants l'embauche et, qu'à défaut, il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été signé au moment de son entrée en fonction, soit le 3 mars 1989, et que ce n'est que le 12 juin 1989 qu'un tel contrat a été signé pour une durée de huit mois ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée selon les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code précité et que le salarié ne peut en être privé qu'en cas de faute lourde, laquelle suppose l'intention de nuire du salarié, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en refusant de s'expliquer sur la nature du contrat de travail qui déterminait son droit à indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé la loi et commis un déni de justice ; alors que, d'autre part, il existe une contrariété entre les motifs de l'arrêt et son dispositif dans la mesure où la cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, c'est à dire en ce qu'il avait notamment requalifié le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et indiqué dans les motifs de sa décision qu'il n'y avait pas lieu de rechercher la qualification du contrat ; Mais attendu que les dispositions légales ou conventionnelles concernant notamment le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de congés payés, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, étant également applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a constaté que la salariée avait perçu l'indemnité de congés payés à laquelle elle pouvait prétendre et retenu que l'intéressée avait commis une faute grave privative de l'indemnité de préavis et de congés payés pour la période y afférente ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que l'employeur l'avait considérée comme démissionnaire, ainsi que l'établissait l'imprimé ASSEDIC ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait pris l'intiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen est dépourvu d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers l'Association sociale Saint-Michel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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