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Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2422357

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422357

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus de séjour prise à son encontre le 8 février 2022 par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier le 8 février 2022 une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de laquelle il a exercé un recours gracieux le 15 février 2022 dont le préfet de police a accusé réception le 30 mars suivant par un courrier lui indiquant qu'une décision implicite de rejet naîtrait à l'expiration d'un délai de deux mois. La requête de M. B, introduite devant le tribunal administratif de Paris plus d'un an après l'expiration de ce délai, qui expirait le 30 mai 2022, est par suite tardive et doit, pour ce motif, être rejetée. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 octobre 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

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