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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-18.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.715

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative agricole laitière de Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), maison de l'Agriculture, 26 avenue du 109 Régiment d'Infanterie, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre section 2), au profit : 1°) M. Roland A..., demeurant à Sommevoire par Montier-en-Der (Haute-Marne), 2°) de M. Gilbert Z..., demeurant à Droyes (Haute-Marne), Ferme des Touchelles, 3°) du Groupement agricole d'exploitation en commun "GAEC" des Courpées, dont le siège est à Flancourt par Ceffonds (Haute-Marne), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4°) du Groupement agricole d'exploitation en commun "GAEC" de l'Encensier, dont le siège est à Droyes (Haute-Marne), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 5°) de M. Jean-Marie Y..., demeurant à Droyes (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société coopérative agricole laitière de la Haute-Marne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., M. Z..., du Groupement agricole d'exploitation en commun "GAEC" des Courpées, du Groupement agricole d'exploitation en commun "GAEC" de l'Encensier et de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 521-1, R. 521-3 et R. 522-4 du Code rural ; Attendu que M. Roland A..., Gilbert Z..., Jean-Marie Y..., le Groupement d'intérêt collectif agricole (GAEC) des Courpées et le GAEC de l'Encensier (les coopérateurs), tous associés coopérateurs de la Société coopérative agricole laitière de Montier-en-Der, aux droits de laquelle se trouve actuellement la Société coopérative agricole laitière de la Haute-Marne (la coopérative), ont cessé, depuis le 20 novembre 1985, de livrer leur production de lait à cette coopérative ; que celle-ci les a assignés en reprise de leurs livraisons sous astreinte et en paiement des pénalités statutaires fixées par son conseil d'administration jusqu'au 31 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter la coopérative de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que, sous le vocable trompeur d'apport partiel d'actif, la coopérative a cédé à l'Union de coopératives Champlait, qui l'a transmis à l'ensemble coopératif laitier Elnor, la totalité de son actif et de son passif, qu'elle n'est nullement "propriétaire" d'une zone de collecte, que ses organes sociaux n'ont plus qu'une existence nominale et que leurs décisions sont sans portée dès lors que les grandes orientations économiques, financières et administratives sont prises par les dirigeants du groupe Elnor, que la dilution des pouvoirs conférés aux sociétaires dans un grand ensemble dont le siège se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de leurs exploitations agricoles, les prive de toute influence, et que les statuts et règlements intérieurs du groupe Elnor qu'ils n'ont pas acceptés leur sont imposés ; que l'arrêt attaqué énonce encore que l'affectio societatis qui avait présidé à la constitution de la coopérative avait disparu et que les transformations profondes, pour ne pas dire le bouleversement de l'être moral auquel les coopérateurs en cause avaient adhéré, avaient dissous la communauté d'intérêts qui les unissait aux autres sociétaires, de telle sorte qu'ils étaient déliés des engagements de livraisons de lait qu'ils avaient contractés ; Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés que sauf convention particulière un associé coopérateur ne peut, avant l'expiration de sa période d'engagement, se dispenser d'exécuter ses obligations envers la copérative à laquelle il a adhéré, même en cas de fusion avec une autre, ou d'absorption par une autre, si ce n'est en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les défendeurs, envers la Société coopérative agricole laitière de la Haute-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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