Cour de cassation, 18 février 2009. 07-21.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.774
Date de décision :
18 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Credipar a consenti à M. X... un prêt, remboursable en soixante mensualités, pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; que des échéances étant restées impayées, le prêteur a assigné l'emprunteur en sollicitant, outre le paiement de certaines sommes, la restitution du véhicule ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 décembre 2006) fait droit à cette demande ;
Attendu que M. X... n'ayant pas contesté dans ses écritures d'appel que la société Credipar puisse invoquer la clause de réserve de propriété litigieuse, ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir omis de constater que le vendeur du véhicule avait transmis le bénéfice de cette clause au prêteur par l'effet d'une subrogation conventionnelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Credipar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule, objet du financement de marque Peugeot, immatriculé...,
AUX MOTIFS QUE « M X... s'oppose à la demande de restitution du véhicule formée par la société CREDIPAR au visa des dispositions de l'article 152 du décret du 31 juillet 1992... que cependant nonobstant l'opposition formée par M X... à l'encontre de l'ordonnance qu'avait sollicitée et obtenue le prêteur du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VALENCIENNES aux fins d'appréhension du véhicule et ses conséquences juridiques, le contrat du 24 avril 2002 instaure au profit du prêteur une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix de vente ; que par application de cette stipulation, la société CREDIPAR est fondée en sa demande, le prix du véhicule n'étant toujours pas intégralement acquitté,- le jugement sera, sur cet autre chef des demandes de la société CREDIPAR confirmé. »,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES ; « 3°) Sur la restitution du véhicule :
Figure dans le contrat une clause de réserve de propriété au bénéfice de la SA CREDIPAR. Le contrat prévoit également que le prêteur pourra obtenir restitution du véhicule sur présentation d'une requête présentée devant le juge compétent, que le juge de l'exécution a été saisi, il a rendu une ordonnance laquelle a fait l'objet d'une opposition du débiteur, de sorte que la présente juridiction a été saisie ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur Salim X... à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule de marque peugeot type 7 ..., immatriculé..., sans toutefois qu'il y ait lieu en l'état d'assortir la présente condamnation d'une astreinte. »,
ALORS QU'en omettant de constater que le vendeur du véhicule avait transmis le bénéfice de la clause de réserve de propriété à la société CREDIPAR au terme d'une subrogation conventionnelle, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil.
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