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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-43.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.991

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le conseil de prud'homme de Dijon (section commerce), au profit de la Régie nationale des usines Renault, aujourd'hui dénommée société Renault, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 78 et 80 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, tout jugement qui statue sur la compétence peut être attaqué, selon le cas, par la voie de l'appel ou celle du contredit ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en premier ressort, que M. X..., salarié de la société Renault, a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent, M. X... a formé un pourvoi et a interjeté appel contre le jugement ; Attendu que, le pourvoi en cassation n'étant ouvert que lorsque la partie ne peut exercer aucun autre recours, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-01 | Jurisprudence Berlioz