Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-19.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.512
Date de décision :
19 mai 2016
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 781 F-D
Pourvoi n° U 15-19.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à la société [E], [P] et [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1999 du code civil et 699 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, condamné aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués [E], [P] et [J] (l'avoué) qui représentait ses adversaires, M. [G] a contesté le certificat de vérification des dépens ;
Attendu que, pour confirmer ce certificat, l'ordonnance énonce que l'avoué, qui a la possibilité de recouvrer les dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ou sur celui de l'article 1999 du code civil à la place de ses clients en vertu du mandat qui le lie à ces derniers, peut le faire, sur ce dernier fondement, pour la totalité des dépens, nonobstant la provision qu'il aurait pu percevoir de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision, d'autre part, que le mandat ad litem dont son client l'a investi permet à l'avoué de recouvrer seulement sur ce dernier ses frais et émoluments, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP [E], [P] et [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G].
II-B-1/ PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation:
- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH );
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ( ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 ( ci-après « PIDCP » );
- des articles 10, 1165 et 1999 du Code Civil;
- des articles 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 31, 32, 122, 124, 455, 699 et 704 du Code de procédure civile ( ci-après « CPC » );
- des articles 4 et 5 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel;
EN CE QUE l'ordonnance attaquée du 26 Mars 2015, a refusé de faire droit à la demande d'annulation du certificat de vérification n°010188 en date du 04 Août 2011, délivré par Monsieur le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Paris à la SCP [E] – [P] - [J], Avoués associés près ladite Cour, demande expressément formulée par Maître [G] dans son recours du 11 Octobre 2011 ( 4° du dispositif, page 22/29 ) et réitérée dans sa lettre du 1er Avril 2014 ( page 2/10 ), pour violation du principe du contradictoire en raison de la non-communication du bulletin d'évaluation visé à l'article 13 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et des documents devant l'accompagner, pièces indispensables à la régularité de la procédure de taxe ( Cass. 2° Civ., 18 Décembre 2008, n°07-20.243; Cass. 2° Civ., 1er Juillet 2010, n°09-16.015; Cass. 2° Civ., 10 Mars 2011, n°10-16.084; Cass. 2° Civ., 09 Juin 2011, n°10-16.087 ) ;
AUX MOTIFS QUE « sur le respect du principe de la contradiction, que, dans sa lettre du 1er avril 2014, M. [G] admet avoir reçu de l'avoué la lettre que ce dernier a adressée au greffe de la Cour le 24 mars 2014, ainsi que le bulletin de déclaration du 6 avril 2011;
Que la lettre de l'avoué du 24 mars 2014 renferme ses observations sur la contestation; qu'ainsi, M. [G] en a eu connaissance;
Que le bulletin de déclaration du 6 avril 2011 renferme l'avis de la chambre des avoués de cette Cour conformément à l'article 13 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, dans sa rédaction, alors applicable, antérieure à celle du décret n°2012-634 du 3 mai 2012 en vertu du principe de l'absence de rétroactivité des formes;
Que le dossier adressé par l'avoué au greffe de la Cour, comprenant l'ordonnance entreprise, l'arrêt du 18 mars 2011 et ses significations, les diverses conclusions échangées et les sommations de communiquer, est celui de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 18 mars 2011 dont M. [G] a eu connaissance en son temps par l'intermédiaire de son avocat;
Qu'ainsi, le principe de la contradiction a été respecté;
( ...) »
ALORS QU'il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile ( ci-après « CPC » ) que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ( Cass. 2° Civ., 8 Avril 2004, Me [G] c/ M. [X], n°T 02-18.769, Bull. II, n°169; v. dans le même sens Cass. 2° Civ., 8 Mars 2006, SOCIETE DE SIGON c/ SOCIETE NABOUDET-HATET, n°04-13.011 );
QU'il est constant que dans sa lettre du 1er Avril 2014 ( pièce n°8 - page 2/10 ), visée par l'ordonnance attaquée ( pièce n°12 ), Maître [G] se plaignait de la violation du principe du contradictoire par la SCP [E] [P] [J], laquelle « ne ( lui ) a nullement communiqué, comme elle aurait dû le faire, dans le respect du principe du contradictoire, ses observations en réponse, non plus que l'intégralité des pièces - en dehors de la pièce jointe à sa lettre du 24 Mars 2014 ( bulletin de déclaration revêtu du visa de la Chambre des Avoués de la Cour d'Appel de Paris en date du 06 Avril 2011, mais non accompagné de l'avis de la Chambre nationale des avoués – pièce n°59 ter) - qu'elle produit à la Cour à leur soutien, auprès de laquelle elle dépose son « entier dossier tel que soumis à la vérification »;
QU'il ressort, en effet, de la lettre du 24 Mars 2014 de la SCP [E] [P] [J] ( pièce n°7 ) également visée par l'ordonnance attaquée, que seules la copie de ladite lettre et la copie du bulletin d'évaluation ont été communiquées à Maître [G], à l'exclusion de l' « entier dossier » remis au Greffe de la Cour d'Appel de Paris par l'avoué au soutien de sa demande de taxe;
QU'en relevant que « le dossier adressé par l'avoué au greffe de la Cour, comprenant l'ordonnance entreprise, l'arrêt du 18 mars 2011 et ses significations, les diverses conclusions échangées et les sommations de communiquer » n'avait pas été communiqué à Maître [G] par la SCP [E] [P] [J] dans le cadre de la procédure de contestation des débours, mais seulement « en son temps par l'intermédiaire de son avocat; », sans pour autant sanctionner la violation du principe du contradictoire par la Société d'Avoués, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a lui-même violé, au préjudice de Maître [R] [G], ce principe directeur du procès et l'article 16 du Code de procédure civile qui le consacre;
La cassation est, ainsi, encourue;
II-B-2/ DEUXIEME MOYEN DE CASSATION pris de la violation:
- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH );
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ( ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 ( ci-après « PIDCP » );
- des articles 10, 1165 et 1999 du Code Civil;
- des articles 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 31, 32, 122, 124, 455, 699 et 704 du Code de procédure civile ( ci-après « CPC » );
- des articles 4 et 5 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel;
EN CE QUE l'ordonnance attaquée du 26 Mars 2015, a refusé, sans motifs, de faire droit à la demande de Maître [G] consignée dans son recours du 11 Octobre 2011 ( 6-a° du dispositif, page 22/29 ) tendant à « AVANT DIRE DROIT, ENJOINDRE à la SCP [E] – [P] – [J], dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir:
6-a°) de produire le registre prévu à l'article 4, alinéa 3 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980; »
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 455 du Code de procédure civile ( CPC ) que « les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls ; le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs » (Soc. 17 févr. 1960, Bull. civ. IV, no 193. - Com. 17 mars 1965, Bull. civ. III, no 203 );
QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Maître [G] tendant à la production du registre prévu à l'article 4, alinéa 3 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980, le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 CPC ;
La cassation est, partant, encourue;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 4 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980:
« Tout versement en espèces fait aux avoués donne lieu à la délivrance d'un reçu extrait d'un carnet à souche numéroté. Ce reçu indique si le versement est fait à titre de provision, pour acompte ou pour règlement, et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires prévus à l'alinéa 2 du précédent article.
Toute autre forme de versement est présumée faite à titre de provision.
Tous les avoués sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties en indiquant le nom de ces parties, la cause du versement, s'il s'agit d'une provision ou d'un versement relatif à une affaire terminée et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires prévus à l'alinéa 2 du précédent article.
Ils représentent ce registre toutes les fois qu'ils en sont requis par le magistrat taxateur, par la cour d'appel ou par les représentants du ministère public, en cas de contestation sur la vérification des dépens.
Faute de représentation ou de tenue régulière, ils sont déclarés non recevables en leur demande. »
Quant à l'article 5 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980, il dispose :
« Avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif et aux lignes du tableau D et éventuellement du tableau B.
Des lignes spéciales sont, en outre, le cas échéant, réservées, d'une part, aux provisions versées, d'autre part, aux honoraires demandés en vertu de l'article 3.
Il n'est du. aucun émolument pour la rédaction de l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies. »
QU'en outre, aux termes de l'article 704 du Code de procédure civile (CPC) :
« Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillée qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la règlementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues. »
L'article 10 du Code civil dispose :
« Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
QU'aux termes des articles 10 et 11 du Code de procédure civile ( CPC ) :
Art. 10 CPC :
« Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. »
Art. 11 CPC :
« Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
QU'en refusant implicitement mais nécessairement d'enjoindre à la SCP [E] de produire le registre visé à l'article 4 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980, la production de cette pièce étant, pourtant, nécessaire à la manifestation de la vérité comme permettant d'établir le montant de la provision reçue par l'avoué, montant que le certificat de vérification ne mentionnait nullement, le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris a violé, par refus d'application, l'article 10 du Code civil, ensemble les articles 10, 11, 704, alinéa 2 CPC, les articles 4 et 5, alinéas 1 et 3 du décret susvisé;
La cassation est, encore, encourue;
II-B-3/ TROISIEME MOYEN DE CASSATION pris de la violation:
- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH );
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ( ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 ( ci-après « PIDCP » );
- des articles 10, 1165 et 1999 du Code Civil;
- des articles 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 31, 32, 122, 124, 455, 699 et 704 du Code de procédure civile ( ci-après « CPC » );
- des articles 4 et 5 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel;
EN CE QUE l'ordonnance attaquée du 26 Mars 2015, a refusé, sans motifs de faire droit à la demande de Maître [G] consignée dans son recours du 11 Octobre 2011 (8°) du dispositif - page 23/29 ) tendant à DECLARER la SCP [E] – [P] – [J] irrecevable en sa demande de taxe des dépens faute de représentation ou de tenue régulière du registre susvisé au 6-a du recours ( page 22/29 ) et prévu à l'article 4, alinéa 3 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 455 du Code de procédure civile que « les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls ; le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs » (Soc. 17 févr. 1960, Bull. civ. IV, no 193. - Com. 17 mars 1965, Bull. civ. III, no 203);
QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Maître [G] tendant à faire déclarer la SCP [E] – [P] – [J] irrecevable en sa demande de taxe des dépens faute de représentation ou de tenue régulière du registre prévu à l'article 4, alinéa 3 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980, le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 CPC ;
La cassation est, dès lors, encourue;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes de l'article 4 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980:
« Tout versement en espèces fait aux avoués donne lieu à la délivrance d'un reçu extrait d'un carnet à souche numéroté. Ce reçu indique si le versement est fait à titre de provision, pour acompte ou pour règlement, et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires prévus à l'alinéa 2 du précédent article.
Toute autre forme de versement est présumée faite à titre de provision.
Tous les avoués sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties en indiquant le nom de ces parties, la cause du versement, s'il s'agit d'une provision ou d'un versement relatif à une affaire terminée et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires prévus à l'alinéa 2 du précédent article.
Ils représentent ce registre toutes les fois qu'ils en sont requis par le magistrat taxateur, par la cour d'appel ou par les représentants du ministère public, en cas de contestation sur la vérification des dépens.
Faute de représentation ou de tenue régulière, ils sont déclarés non recevables en leur demande. »
Quant à l'article 5 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980, il dispose :
« Avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif et aux lignes du tableau D et éventuellement du tableau B.
Des lignes spéciales sont, en outre, le cas échéant, réservées, d'une part, aux provisions versées, d'autre pari, aux honoraires demandés en vertu de l'article 3.
Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction de l'établissement de l'étal de frais ni, éventuellement, de ses copies. >>
QU'en outre, aux termes de l'article 704 du Code de procédure civile ( CPC) :
« Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ;
sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues. »
L'article 10 du Code civil dispose :
« Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
QU'aux termes des articles 10 et 11 du Code de procédure civile ( CPC) :
Art. 10 CPC:
« Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. »
Art.11 CPC:
« Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
QU'en refusant implicitement mais nécessairement de déclarer la SCP [E] - [P]- [J] irrecevable en sa demande de taxe des dépens faute de représentation ou de tenue régulière du registre prévu à l'article 4, alinéa 3 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980, la production de cette pièce étant, pourtant, nécessaire à la manifestation de la vérité comme permettant d'établir le montant de la provision reçue par l'avoué, montant que le certificat de vérification ne mentionnait nullement, le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris a violé par refus d'application, l'article 10 du code civil, ensemble les articles 10, 11, 704, alinéa 2 CPC, les articles 4 et 5, alinéas 1 et 3 du décret susvisé;
La cassation doit s'ensuivre;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes des articles 31, 32, 122 et 124 du Code de procédure civile ( CPC) :
Art 31 CPC:
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Art 32 CPC:
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Art 122 CPC:
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Art 124 CPC:
«Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »
QU'en refusant implicitement mais nécessairement de déclarer la SCP [E] - [P] - [J] irrecevable en sa demande de taxe des dépens faute de représentation ou de tenue régulière du registre prévu à l'article 4, alinéa 3 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980, la provision présumée reçue par l'avoué le privant de tout intérêt et de toute qualité à agir et le rendant, en conséquence, irrecevable à exercer le droit de recouvrement direct, le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris a violé, par refus d'application, les articles 31, 32, 122 et 124 du Code de procédure civile;
La cassation est inéluctable;
ll-B-4/ QUATRIEME MOYEN DE CASSATION pris de la violation:
-de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH );
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ( ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 ( ci-après « PIDCP » );
-des articles 10, 1165 et 1999 du Code Civil;
-des articles 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 31, 32, 122, 124, 455, 699 et 704 du Code de procédure civile (ci-après « CPC » );
-des articles 4 et 5 du décret n°80-608 du 30 Juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel;
EN CE QUE l'ordonnance attaquée du 26 Mars 2015, dit « le recours mal fondé » et taxe « les frais de la SCP [E]-[P]-[J], conformément à son état de frais vérifié à hauteur de la somme de 997,37 € »;
AUX MOTIFS QUE « la SCP [E]-[P]-[J], qui agit contre M. [G], adversaire de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de M. [C], ès qualités de président de cet ordre, peut recouvrer les dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ou de l'article 1999 du Code civil à la place de ses clients en vertu du mandat qui la lie à ces derniers;
Que, sur ce dernier fondement, l'avoué peut recouvrer la totalité des dépens, nonobstant la provision qu'il aurait pu recevoir de ses clients, de sorte que les irrégularités invoquées par M. [G] ne sont pas établies; »
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 699 du Code de procédure civile ( CPC );
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
QU'Il ressort de l'article 699 du Code de procédure civile que « l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision » ( Cass. 2° Civ., 04 Janvier 2006, M. [H] c/ SCP [B], n°04-14.080; Cass. 2° Civ., 03 Mai 2006, M. [W] [D] c/ SCP [O], n°K 04-19.920; Cass. 2° Civ., 15 Novembre 2012, M. [W] [D] c/ SCP [O], n° 12-10.255; Cass. 2° Civ., 26 Septembre 2013, n° 12-25.089; Cass. 2° Civ., 15 Janvier 2015, n° 13-28.801; Cass. 2° Civ., 16 Avril 2015, n° 13-25.480;);
QU'en allouant à la SCP [E] la totalité des dépens qu'elle réclamait sans constater que celle-ci en avait fait l'avance sans avoir reçu provision de son client, le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris a entaché sa décision de défaut de base légale, vouant celle-ci à la censure de la Cour de cassation;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes de l'article 1999 du Code civil:
« Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, fe mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. »
QU'en outre, aux termes de l'article 1165 du Code civil :
« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elfes ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. »
QUE l'article 1999 du Code civil ne régit que les relations pécuniaires entre le mandant et le mandataire, à l'exclusion des rapports avec les tiers, le mandat restant soumis à l'effet relatif des contrats qui résulte de l'article 1165 du même Code;
QU'il ressort de l'article 1999 du Code Civil, selon une interprétation jurisprudentielle constante, que l'avoué a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client - et non sur la partie adverse - en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ( Cass. 2° Civ., 07 Novembre 2002, n°00-22.203 );
QU'en allouant à la SCP [E] la totalité des dépens qu'elle réclamait sur le fondement de l'article 1999 du Code civil, alors qu'il relevait que Maître [G] n'était pas le mandant de la SCP [E], mais l'adversaire des clients de celle-ci, le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris a violé l'article 1999 du Code civil par fausse application, l'article 1165 du même Code et l'article 699 du Code de procédure civile par refus d'application;
La cassation devra, partant, être prononcée.
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