Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRQY
[G] [J]
C/
[F] [X], [E] [X]
Le 24/09/2024
- Expéditions délivrées à
-Me Frédéric DUMAS
-Me Maxence WATERLOT
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le 07 Juin 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté de Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER
DEFENDEURS :
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 11 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 09 avril 2021 par devant Maître [C] [D], notaire à [Localité 8], M [C] [H] a vendu à M [V] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X] une propriété forestière sise [Adresse 2] à [Localité 5] comprenant plusieurs maisons d’habitation, un moulin avec garage attenant et diverses parcelles en nature de prairie, taillis et futaie.
L’une des maisons, située au [Adresse 3], était occupée par M [G] [J] en vertu d’un contrat de bail consenti par M [C] [H] le 29 août 2009 prenant effet le 1er septembre 2009 moyennant un loyer de 244€ par mois.
Par acte du 24 octobre 2023, M et Mme [X] ont fait délivrer congé à M [J] pour le 31 août 2024 aux fins de reprise du logement au profit de leur fille [L] [X].
Le 06 septembre 2024, M [G] [J] a fait intervenir Maître [T] [B], commissaire de justice, afin de faire constater qu’il ne pouvait plus accéder à son logement suite au changement de barillet par les bailleurs durant son absence.
Le 09 septembre 2024, M [J] a déposé plainte contre ses bailleurs.
Par acte en date du 10 septembre 2024, M [G] [J] a fait citer M et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé aux fins de les entendre condamner, sous astreinte de 500€ par jour de retard, à remettre la porte du logement dans son état initial et à lui verser une somme provisionnelle de 5000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre leur condamnation à supporter les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 06 septembre 2024.
A l’audience du 13 septembre 2024, M [G] [J], assisté par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en changeant la serrure de son logement pour en interdire l’accès à son locataire, les consorts [X] se sont rendus coupables de l’infraction prévue à l’article 226-4-2 du code pénal et n’ont pas respecté la procédure d’expulsion prévue à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il s’agit ainsi d’une violation de la règle de droit constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge de faire cesser.
Il dément avoir abandonné son logement.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, M [J] expose dormir dans sa voiture depuis le 04 septembre alors qu’il est âgé de 76 ans et qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée par la Mairie.
M [V] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X], représentés par leur conseil, concluent au rejet de l’ensemble des demandes de M [J] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que suite à la délivrance régulière du congé 10 mois avant le terme du bail, M [J] est occupant sans droit ni titre ; de sorte que sa réintégration dans les lieux ne peut reposer sur aucun fondement légal.
Ils estiment par ailleurs qu’aucune violation manifeste des règles légales ne peut leur être reprochée dès lors qu’ils contestent avoir changé le barillet de la porte d’entrée du logement de M [J]. Ils indiquent avoir simplement récupéré la clef que ce dernier avait laissée sur la serrure et avoir agi de la sorte pensant que leur locataire avait quitté les lieux comme pouvaient le laisser penser l’état du logement quasiment vide de tout effet personnel, l’absence de M [J] depuis plusieurs mois et le comportement de ce dernier qui avait emballé ses affaires dans des cartons.
Ils précisent que le 04 septembre, ce sont les gendarmes venus sur place qui leur ont indiqué de ne pas remettre les clefs à M [J].
S’agissant de la demande en dommages et intérêts, M et Mme [X] allèguent d’une contestation sérieuse dès lors qu’aucune faute, ni civile ni pénale, n’est caractérisée à leur encontre.
SUR CE
Sur la demande de remise en état
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que les époux [X] n’ont plus permis à M [J] d’accéder à son logement à compter du 31 août 2024, date d’échéance du contrat de bail. Ce faisant, ils ont procédé à une expulsion de fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En supposant que le local pouvait être considéré comme abandonné par M [J], il leur appartenait de le faire constater par commissaire de justice et de solliciter son expulsion en justice en application des dispositions de l’article 14-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le simple fait que le logement soit vide n’en permet pas la reprise par les bailleurs sans intervention judiciaire ou sans accord du preneur.
Il est exact qu’en l’absence de contestation du congé, M [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 mais cet état de fait ne suffit pas à lui seul à procéder à une expulsion que la loi a pris soin d’encadrer pour préserver le droit au logement.
Il importe peu que les époux [X] aient changé ou non le barillet dès lors qu’ils ont empêché l’accès au logement. Ils ne peuvent pas non plus se retrancher derrière l’avis donné par les gendarmes pour justifier leur acte alors que leur conseil habituel leur avait indiqué la procédure à suivre en cas de maintien dans les lieux de M [J] au-delà du terme, comme en atteste le courrier officiel en date du 05 septembre 2024 versé aux débats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [X] ont violé de façon évidente la règle de droit et que cette violation est à l’origine d’un trouble de jouissance pour M [J] manifestement illicite.
En conséquence, la demande de M [J] sera accueillie.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 835 du code de procédure civile précité dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les époux [X] ont commis une faute délictuelle à l’origine d’un préjudice pour M [J] qui n’a pu jouir de son logement.
Cependant, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte de M [J] que ce dernier n’a accompli des démarches en vue de son relogement que le 02 août 2024 alors que le congé lui a été délivré le 24 octobre 2023.
Par ailleurs, M [J] ne conteste pas avoir laissé sa clef sur la porte alors qu’il s’est absenté pendant plusieurs jours, ni avoir vidé en grande partie son logement comme le démontrent les photographies versées aux débats, sans avoir pris soin de prendre attache avec ses bailleurs pour faire le point sur sa date de départ des lieux.
En l’état de ces éléments pouvant augurer un partage de responsabilité, la créance indemnitaire de M [J] peut être qualifiée de sérieusement contestable ; de sorte que son appréciation ne relève pas du champ d’intervention du juge des référés.
En conséquence, la demande de M [J] de ce chef sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Parties perdantes, M et Mme [X] devront supporter les dépens de la présente instance dont ne fait pas partie le procès-verbal de constat du 06 septembre 2024 en ce qu’il constitue un acte non tarifé établi par un officier public non désigné par le juge.
En cette qualité de parties perdantes, leur demande a titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum M [V] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X] à permettre à M [G] [J] de réintégrer la maison située [Adresse 3] à [Localité 5], objet du bail conclu le 29 août 2009, dès signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut, M [V] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X] seront redevables in solidum d’une astreinte de 100€ par jours de retard à compter du lendemain de la signification de la présente décision durant 12 mois ;
DIT que le contentieux de la liquidation de cette astreinte relèvera de la compétence du juge de l’exécution ;
DEBOUTE M [G] [J] de sa demande de provision ;
DEBOUTE M et Mme [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M [V] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier le Président
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