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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/02385

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02385

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02385  ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 07 Septembre 2023 RG n° 23/00547 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MARS 2026 APPELANT : Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : Madame [U] [L] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] Chez Madame [C] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée, bien que régulièrement assignée S.A. CA CONSUMER FINANCE N° SIRET : 542 097 522 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2019, la SA CA Consumer Finance a consenti à Monsieur [J] [S] et Madame [U] [L], épouse [S], un prêt personnel-regroupement de crédits d'un montant de 92.494 euros au TEG de 6,08 % et au taux nominal de 4,90 % remboursable en 144 mensualités de 1.012,51 euros, assurance comprise. A compter du mois de janvier 2020, les mensualités de remboursement sont revenues impayées. Par courriers en date du 29 juin 2020, la SA CA Consumer Finance a indiqué aux emprunteurs qu'à défaut de régler l'arriéré s'élevant à 6.442,03 euros, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée. Ce courrier est resté sans suite. La SA CA Consumer Finance a appliqué la clause de déchéance du terme le 20 juillet 2020 par courrier recommandé du 21 juillet 2020 avec mise en demeure de régler la somme de 101.753,66 euros. Le courrier préalable adressé aux défendeurs aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite. Par actes des 27 et 28 mai 2021, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur et Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 101.349,11 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 21 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement. Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a : - rejeté la demande d'expertise graphologique, - dit que l'emprunt contracté le 17 avril 2019 doit être supporté solidairement par Monsieur et Madame [S], - dit que la SA CA Consumer Finance n'a pas failli à son obligation de mise en garde, - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la SA CA Consumer Finance, prise en la personne de son representant légal, la somme de 94.363,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an à compter du 21 juillet 2020, - condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la SA CA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, - condamné in solidum Monsieur et Madame [S] à payer à la SA CA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens, - rejeté toutes autres demandes, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit. Par déclaration du 16 octobre 2023, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [S] demande à la cour de : - recevoir Monsieur [S] en son appel, - l'y déclarer bien fondé, - infirmer les jugement entrepris en son intégralité, En conséquence, A titre principal, - constater que Monsieur [S] n'est pas le signataire de l'offre de prêt souscrite en date du 17 avril 2019, En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de Monsieur [S], A titre subsidiaire, - ordonner une expertise graphologique de Monsieur [S], - constater que le contrat de crédit n'a pas été souscrit pour les besoins de la vie courante, En conséquence, - condamner seule Madame [S] aux sommes dues au titre du contrat souscrit le 17 avril 2019, A titre infiniment subsidiaire, - constater que le contrat souscrit est manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage, - condamner la société Consumer Finance à payer à Monsieur [S] une somme identique à celle correspondant au coût total du crédit, En tout état de cause, - débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [S], - condamner solidairement la société CA Consumer Finance et Madame [S] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour de : - accueillir l'appel incident formulé par CA Consumer Finance à l'encontre du jugement entrepris, - infirmer cette décision seulement en ce que le juge des contentieux de la protection a : * condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à CA Consumer Finance la somme de 200 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, Statuant à nouveau : - juger n'y avoir lieu à réduire l'indemnité légale, - condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [S] à payer à la société CA Consumer Finance, en application de l'article L312-39 du code de la consommation, la somme de 99.867,11 euros avec intérêts au taux de 4,90 % l'an à compter du 21 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement. Subsidiairement, si la cour venait à constater l'absence de tout lien contractuel entre Monsieur [S] et CA Consumer Finance et à rejeter la solidarité entre époux, - condamner Madame [U] [S] à payer à la société CA Consumer Finance, en application de l'article L312-39 du code de la consommation, la somme de 99.867,11 euros avec intérêts au taux de 4,90 % l'an à compter du 21 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause, - débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [S] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [U] [L] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement le 1er décembre 2023 à personne et le 4 février 2024 à domicile. La Consumer Finance a signifié ses conclusions portant appel incident à Madame [L] par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024 délivré à domicile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I. Sur la contestation de signature et le consentement de Monsieur [S] L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1373 du même code, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (...). Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. L'article 288 énonce qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l'espèce, Monsieur [S] conteste avoir signé le contrat de crédit litigieux soutenant que Madame [S] a imité sa signature sur l'acte alors que le couple était en cours de séparation. La SA CA consumer réplique que la signature figurant sur l'acte en cause est manifestement celle de Monsieur [S] et rappelle que l'offre de prêt a permis de racheter des prêts consentis à ce dernier seul ainsi qu'il ressort de ses relevés de compte personnels. La preuve de la régularité de l'offre de prêt et de l'authenticité de la signature de l'emprunteur apposée sur l'acte litigieux incombe à la banque qui entend se prévaloir de cet acte pour fonder sa demande de remboursement du crédit. A l'appui de sa dénégation de signature, Monsieur [S] justifie d'un dépôt de plainte contre Madame [L] du 2 juin 2021 pour usurpation d'identité d'une personne étant ou ayant été son conjoint et produit des documents de comparaison comportant sa signature (copie de son permis de conduire, de sa carte d'identité et du cahier de correspondance de son fils, procès-verbal de gendarmerie du 9 novembre 2021 et procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage du 10 décembre 2020). Il ressort de ces éléments que la signature de l'appelant figurant sur les documents officiels présente des différences significatives avec celle qui lui est attribuée sur le contrat de prêt, concernant en particulier la formation des lettres 'A' et 'l'. En outre, il est constant que Monsieur [S] n'est pas l'auteur de la mention manuscrite 'lu et approuvé' précédant la signature en son nom sur l'acte. Ainsi, la vérification ne permet pas de conclure à l'authenticité de la signature contestée. Par ailleurs, le fait que le prêt correspond à un rachat de crédits dont certaines mensualités étaient prélevées sur le compte de Monsieur [S], et que la banque était en possession de documents personnels de l'intéressé aux fins de vérification de la solvabilité, tels que des bulletins de salaires, avis d'imposition, relevés de compte, pièces que Madame [L] a parfaitement pu se procurer à l'insu de son conjoint, ne permet pas d'établir le consentement de Monsieur [S] à la conclusion dudit prêt. Dès lors, faute de preuve de ce que Monsieur [S] a signé l'acte litigeux ou y a consenti, la SA CA consumer finance ne peut fonder sa demande en paiement sur un engagement contractuel de celui-ci à son égard. Au vu de ce qui précède, la demande d'expertise graphologique formée à titre subsidaire par Monsieur [S] est sans objet. II. Sur la solidarité entre époux L'article 220 du code civil dispose : 'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.' Il incombe à la SA CA consumer finance qui, subsidiairement, soutient que Monsieur [S] est engagé au titre du prêt souscrit par son épouse sur le fondement de la solidarité ménagère, de démontrer que les sommes empruntées sont modestes et qu'elles sont nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. La première condition fait défaut au regard de l'importance du prêt, 92.494 euros, et de la situation financière de Monsieur et Madame [S] qui à l'époque percevaient un revenu mensuel net imposable de 2.050 euros pour Monsieur et de 1.780 euros pour Madame et avaient 3 enfants à charge (pièce n° 5 de l'intimée). Par ailleurs, la circonstance que l'emprunt a été contracté pour le rachat de divers crédits à la consommation ne permet pas de déduire qu'il était nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage, ce alors même que l'objet et l'affectation de ces crédits antérieurs restent ignorés, le seul document dactylographié produit par l'intimée (pièce n°16), qui n'est ni daté ni signé et dont l'origine (attribuée au courtier) n'est pas justifiée, ne rapportant la preuve ni de leur destination ni de leur utilisation. Il s'ensuit que Monsieur [S] n'est pas obligé solidairement à l'engagement souscrit par son épouse et que la SA CA consumer finance doit être déboutée de toutes ses demandes formées contre lui. III. Sur la demande de la SA CA consumer finance au titre de la clause pénale L'article L 312-39 du code de la consommation dispose: "En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret." Selon l'article D 312-16 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Selon l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable à la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a réduit à la somme de 200 euros l'indemnité contractuelle de 8% due en cas de défaillance de l'emprunteur en l'estimant manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi par la banque, dès lors que cette indemnité convenue par les parties et conforme aux dispositions légales, constitue la réparation du préjudice subi par le prêteur privé du remboursement des sommes dues à leur échéance et de la rémunération attendue en cas d'exécution normale du contrat jusqu'à son terme et que son caractère manifestement excessif n'est étayé par aucun élément. Par suite, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de retenir la somme de 7.285,38 euros au titre de l'indemnité de 8%. La créance actualisée de l'intimée s'établit donc comme suit : - capital restant dû au 20/07/20 : 87.576,16 euros - capital échu impayé : 3.491,16 euros - intérêts échus impayés : 2.260,48 euros - primes d'assurances impayées : 1035,93 euros - indemnité de 8% : 7.285,38 euros - acomptes à déduire : 2.082 euros - total : 99.867,11 euros Au vu de ces éléments, Madame [L] est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,90% sur la somme de 92.581,73 euros à compter du 21 juillet 2020 et au taux légal sur le surplus à compter du 21 juillet 2020. IV. Sur les demandes accessoires Madame [L] succombant, est condamnée aux dépens de première instance et à payer à la SA CA consumer finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CA consumer finance succombant sur l'essentiel en appel, est condamnée aux dépens d'appel, à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et est déboutée de sa demande formée à ce titre contre ce dernier. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SA CA consumer finance de ses demandes formées contre Monsieur [J] [S] ; Condamne Madame [U] [L] épouse [S] à payer à la SA CA consumer finance la somme de 99.867,11 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,90% sur la somme de 92.581,73 euros à du 21 juillet 2020 et au taux légal sur le surplus à compter du 21 juillet 2020 au titre du prêt du 17 avril 2019; Condamne Madame [U] [L] épouse [S] à payer à la SA CA consumer finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA CA consumer finance à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [L] épouse [S] aux dépens de première instance ; Condamne la SA CA consumer finance aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

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