Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04154 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UYU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00576
APPELANTE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué par Me Emmanuelle ARNOULD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 07 juillet 2023, prorogé au 29 septembre 2023 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la S.A. [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [U] [D], salariée de la S.A. [8] depuis le 19 juin 2006 en qualité de directrice d'agence bancaire (l'assurée), a déclaré une maladie professionnelle le 17 juillet 2014 au titre de « souffrance morale au travail ' hors nomenclature du tableau MP » ; que le certificat médical initial établi le 17 juillet 2014 mentionne la lésion suivante : « Anxiété et troubles du sommeil avec sensation d'être disqualifiée de son activité professionnelle depuis novembre 2012. L'évolution depuis laisse la place à un sentiment d'humiliation et de culpabilité, avec appréhension de se rendre au travail. L'ensemble de ces symptômes doivent être discutés et en faveur d'une souffrance au travail. » ; que l'assurée déclarait la S.A. [8] en qualité d'employeur ; que par lettre du 19 février 2015, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] (CRRMP), la caisse a notifié à la S.A. [5] la prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable (CRA), par lettre du 1er février 2016, la S.A. [8] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sur rejet implicite ; que la CRA a rejeté e recours de la société le 1er décembre 2015 ; que par jugement du 10 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, avant dire droit, a ordonné la transmission du dossier à un second CRRMP.
Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
- dit la société [8] recevable et bien fondée en son recours ;
- déclaré inopposable à la société [8] la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l'assurée.
Le tribunal a relevé qu'à l'exception des autres courriers, la lettre de notification de la prise en charge du 19 février 2015 a été adressée à la société [5]. Le tribunal a estimé en conséquence que la société [8] n'a pas été informée par la caisse du déroulement de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle faite par l'assurée ni de la procédure devant le CRRMP, qu'elle n'a donc pas été mise en mesure de formuler des observations et a été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le CRRMP. Le tribunal a jugé qu'à défaut de respect de la procédure d'instruction et du devoir d'information, la décision de la caisse de prise en charge la maladie professionnelle du 17 juillet 2014 doit être déclarée inopposable l'employeur, la société [8].
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier à la Caisse qui en a interjeté appel par déclaration formée le 2 avril 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- dire que la décision de prise en charge de la maladie de l'assurée est opposable à l'employeur ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 13 décembre 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [7], anciennement dénommée [8], demande à la cour de :
- constater que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui déclare la décision de la caisse inopposable à l'ancien employeur de l'assurée la société [7].
Pour un exposé complet des moyens et arguments des partis il convient de se reporter à leurs conclusions écrites déposées à l'audience du 17 mai 2023 et visées par le greffe à cette date.
SUR CE :
En droit l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle doit être régulière c'est-à-dire être menée contradictoirement avec l'assuré et son employeur et respecter des délais et formalités précis. À défaut, une décision prise à l'issue d'une instruction irrégulière doit être déclarée inopposable à l'employeur.
Ainsi, il résulte notamment des dispositions des articles L. 461-1 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au moment des faits de la cause, que lorsqu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi l'assuré ou ses ayants droit et l'employeur doivent être informés sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief avant la transmission du dossier au comité.
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, modifié par Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que :
« I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
« Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
« II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, modifié par Décret n) 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« Le médecin traitant est informé de cette décision. »
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, modifié par Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, dispose que :
« Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
« Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
« L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
« Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
« Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
« L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Au cas d'espèce, il est constant que l'assurée a été embauchée par la S.A. [8] et a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en désignant la S.A. [8] en qualité d'employeur.
Le 25 juillet 2014, la caisse a informé la société [5] de la déclaration de maladie professionnelle de l'assurée et du certificat médical initial. L'accusé de réception de cette lettre porte le tampon « [6] » au 30 juillet 2014 sans signature (pièces n° 3, 3-1 et 3-2 de la caisse).
Le 22 septembre 2014, la caisse a adressé à la société [5] une demande de renseignements relative à l'activité professionnelle de l'assurée avec communication de tout document susceptible d'être recevable pour l'instruction du dossier en rapport avec sa pathologie (pièce n° 4 de la caisse).
Le 13 octobre 2014, la caisse a adressé à la société [5] (mention rayée et remplacée par [8] par une main inconnue) une demande de renseignements sur une maladie professionnelle afin d'instruire le dossier avec communication d'un rapport à compléter.
Le 16 octobre 2014, la caisse a notifié à la société [5] le recours au délai complémentaire. L'accusé de réception de cette lettre porte le tampon « [6] », sans date ni signature (pièces n° 8 et 8-1 de la caisse).
Le 28 octobre 2014, en réponse à la demande du 22 septembre 2014, la société [8] a adressé à la caisse les renseignements sur l'activité professionnelle de l'assurée tout en lui indiquant : « Nous avons été particulièrement surpris par votre correspondance, dans la mesure où nous n'avions jusqu'alors pas connaissance de l'existence d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie déposée par [l'assurée] le 17 juillet 2014. / En effet, sauf erreur de notre part, nous n'avons pas été destinataires de la copie de la déclaration de maladie professionnelle déposée par [l'assurée] auprès de vos services. / Aussi, faute de disposer de la moindre information s'agissant de la pathologie déclarée par [l'assurée] il nous est particulièrement difficile de vous transmettre des documents « en rapport avec sa pathologie ». / Nous pouvons toutefois vous rappeler un certain nombre d'éléments relatifs à son activité professionnelle au sein de la société [8]. »
Le 5 novembre 2014, la caisse a adressé à la société [5] la lettre de clôture de l'instruction et la transmission du dossier à un CRRMP avec possibilité de consulter le dossier. L'accusé de réception de cette lettre porte le tampon « [6] » à la date du 10 novembre 2014 sans signature.
Le 18 novembre 2014, en réponse à la demande de la caisse du 13 octobre 2014, la société [8] a transmis son rapport ainsi que trois fiches de poste. Dans le rapport en annexe (sa pièce n° 8), la société [8] indique qu'elle a eu connaissance de la maladie de l'assurée par la lettre de la caisse du 13 octobre 2014. Il est expressément indiqué que l'employeur est [8].
Par lettre du 19 février 2015, la caisse a notifié à la société [5] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée le 17 juillet 2014, ainsi qu'une copie de l'avis du CRRMP.
Si la déclaration de maladie professionnelle remplie par l'assurée et les deux réponses de la S.A. [8] ne comportaient aucune ambiguïté sur l'identité de l'employeur, la S.A. [8], le rapport d'enquête administrative maladie professionnelle de la caisse indique comme employeur la société [5], alors même que ce rapport comporte en annexe les lettres des 28 octobre et 18 novembre 2014 de la S.A. [8], ainsi que le contrat de travail de l'intéressée indiquant clairement que l'employeur est la S.A. [8] et deux lettres de cette société adressées à l'assurée relative au déroulé de sa carrière.
Il en résulte que la S.A. [8] n'a pas été informée de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par l'assurée ni du certificat médical initial, et en conséquence du point de départ de la procédure d'instruction et d'un éventuel délai complémentaire d'instruction.
De même, la S.A. [8] n'a pas été informée de la saisine d'un CRRMP et de la possibilité de consulter le dossier avant la clôture de l'instruction.
La S.A. [8] n'a eu connaissance que des lettres adressées à la société [5] qui lui ont été transmises par cette dernière selon ses dires sans que la caisse ne démontre le contraire.
La circonstance que les deux sociétés aient la même adresse postale n'est pas de nature à démontrer que la caisse a satisfait à ses obligations et que la procédure d'instruction a été régulièrement poursuivie dès lors qu'il y a une confusion manifeste entre l'employeur et une société du même groupe, étant précisé que l'assurée a clairement informé la caisse de l'identité de son employeur et que la S.A. [8] a pu répondre à la caisse, quand elle a eu connaissance des demandes de cette dernière, qu'elle était effectivement l'employeur.
La caisse ne peut pas valablement se prévaloir que les lettres ne lui ont pas été retournées avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » puisqu'elles étaient adressées à une société dont l'adresse était correcte, peu important que ce soit la même adresse que celle de l'employeur dont le nom est également proche de la société désignée par erreur.
Il importe également peu que l'employeur ait pu saisir la CRA dès lors qu'il explique qu'il a eu connaissance de la lettre de prise en charge le 14 avril 2015 après communication de la lettre du 19 février 2015 par la société [5].
Enfin, le seul arrêt de travail produit indique comme employeur « [8] » (pièce n° 9 de la société) de même que la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude remplie par l'assurée (pièce n° 9 de la caisse).
La caisse ne peut pas prétendre que l'employeur ne lui a jamais signalé cette erreur dans la mesure où tous les documents émanant de l'assurée ou de l'employeur indiquent clairement que l'employeur est la S.A. [8], la société [5] n'apparaissant que dans les documents émanant de la caisse.
En effet, la caisse ne s'explique pas sur l'envoi des lettres à la société [5]. Elle invoque une fusion au 30 juin 2010 en se fondant sur deux décisions du Conseil d'État indiquant que la S.A. [8] vient aux droits de la société [5] et sur le projet de traité de fusion du 11 mai 2010 déposé le 1er juin 2010 au greffe du tribunal de commerce. La société [5] a été radiée le 29 octobre 2010 selon la S.A. [8] et n'a jamais été l'employeur de l'assurée.
En tout état de cause, la caisse seule a choisi d'adresser tous ses envois à la société [5] sans s'assurer qu'il s'agissait effectivement de l'employeur et qu'il en avait effectivement connaissance alors même que dès la première réponse de l'employeur celui-ci avait clairement indiqué ne pas avoir été destinataire de la déclaration de la maladie professionnelle et a indiqué la lettre du 13 octobre 2014 comme date d'information de la déclaration de maladie professionnelle.
Enfin, si les lettres ont été reçues avec un tampon « [6] » qui n'est pas expressément rattachable à l'une ou l'autre société, les accusés de réception ne sont jamais signés et ne comporte pas toujours une date.
Dans ces conditions, l'employeur n'ayant eu connaissance qu'indirectement de trois des envois de la caisse relatifs à la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle sans connaître le point de départ de l'instruction ni les éléments substantiels que sont la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, ainsi que la saisine de la décision de saisir un CRRMP, et n'ayant pas pu consulter ainsi le dossier avant sa transmission audit CRRMP, la procédure était irrégulière et devait être déclarée inopposable à l'employeur.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
La greffière Le président
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