Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-00.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.946
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à son comité d'entreprise le remboursement de la part, assise sur les contributions des organismes de représentation collective du personnel, de la taxe instituée par l'article 8, codifié à l'article L.137-1 du Code de la sécurité sociale, de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1993, instituée à la charge de l'employeur et au profit du fonds de solidarité vieillesse ; que la cour d'appel (Lyon, 16 novembre 2000) a rejeté le recours de la caisse régionale ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si le versement à l'URSSAF de la taxe de 8 % sur la contribution du comité d'entreprise pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, au bénéfice des salariés, incombe à l'employeur en vertu de l'article L.137-1 du Code de la sécurité sociale, il n'en résulte pas pour autant qu'il doive en supporter définitivement la charge, dès lors que cette contribution a été instaurée en dehors de toute intervention de sa part, à la seule initiative du comité d'entreprise, et ne saurait avoir pour effet d'augmenter indirectement la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles du comité ; qu'en l'espèce, la CRAM sollicitait du comité d'entreprise le remboursement de la taxe acquittée par elle sur le montant des cotisations à la mutuelle payées par le comité d'entreprise au bénéfice des salariés à sa seule initiative ; qu'en déboutant la CRAM de sa demande de remboursement, laissant ainsi définitivement à la charge de l'employeur le montant de la taxe afférente à la contribution du comité, la cour d'appel a violé les articles L.137-1 et L.137-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L.137-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel il est institué, à la charge des employeurs, une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au profit des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, la cour d'appel retient exactement que, quand bien même en résulterait-il indirectement une augmentation de la cotisation patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail, l'article L.137-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la taxe est à la charge des employeurs, sans que celui-ci dispose d'un recours contre le Comité d'entreprise ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM Rhône-Alpes et celle du Comité d'entreprise de la CRAM Rhône-Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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