Cour de cassation, 27 février 2020. 19-11.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.878
Date de décision :
27 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° D 19-11.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
La société Le 36, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.878 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Geilerop, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Le 36, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Geilerop, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le 36 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Le 36 et la condamne à payer à la société Geilerop la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Le 36.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le jugement du 21 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Strasbourg concernait la fixation du loyer à compter du 1er janvier 2013 pour des locaux sis [...] , d'AVOIR en conséquence ordonné la modification du dispositif du jugement en ce qu'il désignait la société Geilerop comme preneur et comme redevable du loyer à compter du 1er janvier 2013, d'AVOIR dit que le dispositif serait modifié comme suit : « Fixe à compter du 1er janvier 2013 le loyer du bail renouvelé s'agissant des locaux [...] à la somme de 110 000 euros (cent dix mille euros) par an hors taxes et charges » et d'AVOIR ordonné qu'il soit fait mention de cette modification en marge de la minute du jugement du 21 octobre 2014 et des expéditions qui en seront délivrées ;
EN CE QUE l'arrêt ne comporte aucun exposé des prétentions et des moyens de la SCI Le 36, y compris sous la forme d'un visa de ses conclusions avec l'indication de leur date ;
ALORS QUE le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt, en ce qu'il ne comporte aucun exposé des prétentions et des moyens de la SCI Le 36, y compris sous la forme d'un visa de ses conclusions avec l'indication de leur date, est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le jugement du 21 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Strasbourg concernait la fixation du loyer à compter du 1er janvier 2013 pour des locaux sis [...] , d'AVOIR en conséquence ordonné la modification du dispositif du jugement en ce qu'il désignait la société Geilerop comme preneur et comme redevable du loyer à compter du 1er janvier 2013, d'AVOIR dit que le dispositif serait modifié comme suit : « Fixe à compter du 1er janvier 2013 le loyer du bail renouvelé s'agissant des locaux [...] à la somme de 110 000 euros (cent dix mille euros) par an hors taxes et charges » et d'AVOIR ordonné qu'il soit fait mention de cette modification en marge de la minute du jugement du 21 octobre 2014 et des expéditions qui en seront délivrées ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R 145-23 du code de commerce n'attribue compétence au juge des loyers commerciaux que pour fixer le loyer, non pour condamner au paiement ; ainsi, il fixe le loyer à une certaine date, mais n'est pas compétent pour établir un compte entre les parties, ou pour liquider la créance de rappels de loyers ; en l'espèce, le juge des loyers a indiqué le preneur dans le jugement de fixation du loyer, comme étant la société GEILEROP, ce qui ne peut être considéré comme outrepassant sa compétence ; l'indication du preneur est usuelle ; toutefois, il n'est pas contesté que la société GEILEROP n'est devenue locataire qu'à compter du 27 août 2014 et non au 1er janvier 2013 ; la société GEILEROP est intervenue volontairement à la procédure de fixation du loyer du bail en faisant état de ce qu'elle se trouvait subrogée à la société l'Union de Coopérateurs d'Alsace dans les droits et obligations du bail et qu'elle intervenait pour parvenir à la fixation du loyer renouvelé au 1er janvier 2013 ; le point de départ de fixation du loyer renouvelé n'était pas discuté comme étant celle du 1er janvier 2013 ; le premier juge ne pouvait cependant en déduire que le preneur à cette date du 1er janvier 2013 était la société GEILEROP qui était mentionnée comme venant aux droits de la société l'Union des Coopérateurs d'Alsace, alors que cette société était encore partie à la procédure et que la SCI le 36 ne sollicitait que la fixation du loyer dans les locaux occupés par la société GEILEROP ; par ailleurs, la société GEILEROP ne peut être subrogée dans les droits de la société l'Union des Coopérateurs d'Alsace qu'à compter de l'acquisition du fonds de commerce ; en conséquence, le jugement en interprétation doit être infirmé et le dispositif du jugement initial ne doit pas mentionner le preneur alors que la concordance entre preneur et débiteur n'a pas été discutée par les parties et que ce point n'a pas à être tranché par le juge des loyers commerciaux » ;
ALORS QUE les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, en examinant le bien fondé de la demande en rectification du jugement du 21 octobre 2014 au regard non de supposées dispositions ambiguës de ce jugement, mais des données de fait et de droit propres à l'affaire, et en procédant à la réécriture de son dispositif en en retranchant la désignation du débiteur du loyer du bail renouvelé, à savoir la société Geilerop, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une interprétation, a modifié le jugement, a violé l'article 461 du code de procédure civile et l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique