Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00201 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5W4
ORDONNANCE
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [O], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [F] [S], interprète en langue albanaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [G], né le 17 Avril 1993 à [Localité 2] (KOSOVO), de nationalité kosovarde, et de son conseil Maître Thierry LAMPE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [G], né le 17 Avril 1993 à [Localité 2] (KOSOVO), de nationalité kosovarde et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 juillet 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2024 à 16h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [G], pour une durée maximale de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [G], né le 17 Avril 1993 à [Localité 2] (KOSOVO), de nationalité kosovarde, le 04 septembre 2024 à 17h48,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Thierry LAMPE, conseil de Monsieur [N] [G], ainsi que les observations de Monsieur [H] [O], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 05 septembre 2024 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [G], né le 17 avril 1993 à [Localité 2] (Kosovo), de nationalité kosovarde, a fait l'objet le 5 juillet 2024 par M. le préfet de la Gironde d'un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention le 9 juillet 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le surlendemain, puis d'une deuxième prolongation autorisée le 5 août 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le surlendemain.
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2024, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa de l'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024 à 16 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- autorisé le maintien de M. [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée maximale de 15 jours.
Par courriel adressé au greffe le 4 septembre 2024 à 17 heures 48, le conseil de M. [G] a fait appel de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il a sollicité à cette occasion :
- qu'il soit alloué à M. [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- l'annulation ou la réformation de l'ordonnance précitée,
- que soit ordonnée la remise en liberté de l'intéressé.
Au soutien de son appel, le Conseil de M. [G] fait valoir que le premier juge n'a pas retenu l'absence de perspectives d'éloignement possible, alors même que deux vols précédemment organisés ont été annulés. Il précise qu'il existe un défaut de diligence de la part des autorités françaises à ce titre en ce que si le motif avancé est que le vol était complet, cette situation perdure depuis 2 mois et qu'il n'y a été trouvé aucune solution.
A l'audience, le représentant de la Préfecture de la Gironde reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2024.
Il réplique que M. [G], est sans ressources et qu'il est dépourvu de tout document de voyage. S'agissant des démarches en vue du départ de cette personne en rétention, il rappelle qu'un nouveau routing a été prévu à réception du refus de la compagnie aérienne, un nouveau laissez-passer ayant été obtenu, que le précédent n'a échoué que du fait du surbooking pratiqué par le transporteur, motif indépendant des services de l'administration française. Il souligne que les compagnies aériennes sont souveraines dans l'attribution des places au bord de leurs aéronefs et que cet événement ne saurait établir la preuve d'une part d'une insuffisance de diligences de sa part ou d'une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
M. [G], qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu'il ne pouvait pas présenter de justificatif d'identité, qu'il souhaitait quitter seul la France face aux conditions au sein du centre de rétention, alors qu'il n'est pas responsable de l'échec de son départ. Il indique en outre souffrir de la sphère ORL et qu'il souhaite quitter le centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de ce texte, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à l'administration requérante de démontrer que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction de l'intéressé, M. [G] n'ayant pas présenté un recours aux fins d'éviter la décision d'éloignement et ayant fait l'objet d'une délivrance d'un laissez-passer par son consulat.
Or, il n'est pas remis en cause par la partie intimée que les 2 vols proposés à M. [G] n'ont pas été honorés non pas de son fait, mais de celui des compagnies aériennes qui ont refusé son transfert du fait du caractère complet des vols concernés.
Un tel motif, en ce qu'il est visé par l'article L.742-4 du CESEDA, mais non par l'article L.742-5 du même code, s'il a permis une prolongation de la rétention de M. [G] pendant 60 jours, ne le permet plus ce jour, faute de constituer un motif de prolongation au-delà de cette durée par le texte applicable.
Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet de la Gironde doit être déclarée non fondée, sera rejetée et la décision attaquée sera donc infirmée.
De même, il convient, en l'absence de maintien de la mesure de rétention de M. [G], d'ordonner sa remise en liberté.
Par ailleurs, il sera relevé qu'il n'y a pas lieu à application de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention à l'égard de M. [G] de M. le préfet de la Gironde,
Ordonnons la remise en liberté de M. [G],
Constatons que M. [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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