Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-41.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.799
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée CLINIQUE DES SOURCES, dont le siège social est ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Yusuf Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier-Bathélémy, avocat de la société Clinique des Sources, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moye unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1987) M. Y... embauché le 6 avril 1979 en qualité d'homme d'entretien par la société Clinique des Sources a été licencié le 17 juin 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en se bornant à une telle affirmation sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé son assertion selon laquelle le préjudice de M. Y... devait être chiffré à la somme de 22 000 francs compte tenu de la date à laquelle il avait retrouvé un emploi, alors même que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions sans être contredit, que l'intéressé avait retrouvé un emploi dès la période de préavis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail et n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; alors que, d'autre part, c'est au prix d'une dénaturation flagrante tant des écritures d'appel de la société Clinique des Sources que de la lettre recommandée adressée par celle-ci à M. Y... le 27 février 1985 qui, faute d'avoir fait l'objet de contestations de la part de l'employé, établissaient que ce dernier avait retrouvé un nouvel emploi dès la période de préavis, que la cour d'appel a pu évaluer le préjudice de M. Y... à la somme de 22 000 francs "compte tenu de la date à laquelle le salarié a retrouvé un nouvel emploi", ce qui implique que l'intéressé aurait mis longtemps à retrouver un emploi ;
que par suite la cour d'appel a vicié sa décision d'une violation flagrante de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel hors dénaturation a souverainement évalué le montant du préjudice matériel et moral dû au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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