Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00460 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV2H
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00437
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia DEBAY
Me Jérôme POUGET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [D]
né le 21 Avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Katia DEBAY, Plaidant/Constitué, de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
APPELANT
****************
S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
N° SIRET : 805 020 740
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme POUGET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [W] [D] a été embauché à compter du 12 mars 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'ingénieur commercial principal' ( position 3.1, coefficient 170, statut de cadre) par la société Steria, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
À compter du 1er décembre 2014, M. [D] a été affecté dans l'emploi de directeur de comptes.
En 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services.
Le 25 février 2019, la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services a notifié un avertissement à M. [D].
Le 23 décembre 2019, M. [D] a été désigné délégué syndical supplémentaire.
Le 23 mars 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre et la condamnation de la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à lui payer des rappels de rémunération variable depuis 2018, un rappel de salaire sur le fondement de l'inégalité de traitement et diverses sommes à titre de dommages-intérêts, outre un repositionnement pour l'avenir au niveau 3.2, coefficient 210.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré M. [D] recevable en ses demandes de rappel de rémunération variable de 2018 à 2021,
- ordonné que M. [D] soit positionné en 3.2 coefficient 210 à compter de la notification de la décision ;
- condamné la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à payer à M. [D] les somme suivantes :
* 5 992,52 euros à titre de rappel de part variable 2018 et 599,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 9 407 euros à titre de rappel de part variable 2019 et 940,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
* 18'912 euros à titre de rappel de part variable 2020 et 1891,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 6 430 euros à titre de rappel de part variable 2021 et 643 euros titrent d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 716,09 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] de ses autres demandes ;
- rappelé que l'article 1231-7 du code civil fixe les règles de calcul de l'intérêt légal ;
- débouté la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens la charge de la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services.
Le 13 février 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- condamné la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES à lui payer à les sommes suivantes :
*5 992,52 euros à titre de rappel de part variable 2018,
*599,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- l'a débouté de ses autres demandes,
2) Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamner la SA SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur rémunération variable 2018 : 15.412€
* congés payés afférents sur rémunération variable 2018 : 1.541,20 €
* salaire dû au titre de la rémunération variable 2022 : 18.912 €
* congés payés afférents sur rémunération variable 2022 : 1.891,20 €
* rappel de salaire sur rémunération variable 2023 : 12.524 €
* congés payés afférents sur rémunération variable 2023 : 1.252, 40 €
* rappels de salaire suite à l'inégalité de traitement : 274.323,16 €
* congés payés y afférents : 27.432,31 €
* perte de chance de bénéficier d'un étalement d'impôt et d'un taux d'imposition moindre : 10.000 €
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 90.000 €
* dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale : 70.000 €
* article 700 : 3.500 €
- annuler l'avertissement prononcé le 25 février 2019,
- le repositionner au poste de directeur de compte / senior manager - position 3.2 avec un salaire annuel brut de 134.166,77 Euros,
- juger que les montants alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la saisine s'agissant des salaires et congés y afférents.
3) DEBOUTER la SA SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES de
l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
4) CONFIRMER le jugement pour le surplus,
5) Condamner la SA SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES aux
entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services demande à la cour de :
- De confirmer le jugement sur le débouté de M. [D] au titre :
' d'un rappel de salaire pour inégalité de traitement,
' de dommages et intérêts pour perte d'étalement de l'impôt,
' de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' de la contestation du bien-fondé de l'avertissement 25 février 2019, et
' de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale,
- D'infirmer le jugement sur :
' Le paiement des part variables 2018, 2019, 2020 et 2021,
' Le remboursement de frais,
' Le repositionnement M. [D] à la position 3.2., coefficient 210 de la convention collective SYNTEC,
' Le paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- En conséquence,
- Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner M. [D] au paiement de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [D] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 septembre 2024.
SUR CE :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie des fins de non-recevoir mentionnées par la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services dans la partie discussion de ses conclusions et qui ne sont pas reprises dans leur dispositif.
Sur les rappels de rémunération variable et les congés payés afférents :
En premier lieu, sur les rappels de rémunération variable, lorsque les objectifs afférents au paiement de la rémunération variable sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci, ainsi que la manière de les mesurer, doivent être formulés de manière claire et précise et être portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d'échanges de courriels entre M. [D] et la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services et de lettres de notification d'objectifs unilatéralement fixés par l'employeur que :
- pour l'année 2018, les objectifs afférents à la rémunération variable ont été portés à la connaissance de M. [D] le 20 juillet 2018 ;
- pour l'année 2019, ces objectifs ont été portés à la connaissance de M. [D] le 9 juillet 2019 ;
- pour l'année 2020, aucun objectif n'a été porté à la connaissance de M. [D] et la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services ne justifie en rien, contrairement à ce qu'elle prétend, d'une impossibilité de fixation des objectifs à raison des mesures sanitaires de confinement liées à la covid-19 de mars à mai 2020, d' une 'cyber attaque de grande ampleur' en octobre 2020 ou d'une baisse des 'résultats du groupe' ;
- pour l'année 2021, les objectifs définitifs ont été portés à la connaissance de M. [D] le 7 juillet 2021 ;
- pour l'année 2022, les objectifs ont été portés à la connaissance de M. [D] le 26 juillet 2022 ;
- pour l'année 2023, les objectifs ont été portés à la connaissance de M. [D] le 4 août 2023.
Il en résulte que la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services a communiqué très tardivement à M. [D] ses objectifs pour les années en cause et n'a même communiqué aucun objectif pour l'année 2020.
M. [D] est donc fondé à réclamer le paiement de l'intégralité du montant de la rémunération variable prévu par le contrat de travail, pour les années 2018 à 2023 incluses, déduction faite des sommes versées par l'employeur à ce titre, et étant précisé par ailleurs que, pour l'année 2018, tant la mesure de l'atteinte de l'objectif individuel que celle de l'objectif collectif lié aux résultats du groupe assignés par l'employeur ont été viciés par la fixation tardive, ce qui justifie ce paiement intégral.
En second lieu, sur le rappel de congés payés afférents, en application de l'article L. 3141-24 du code du travail, l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.
Il ressort des débats et des pièces versées que la rémunération variable en litige est liée à l'atteinte d'objectifs qualitatifs ainsi que quantitatifs en terme de chiffre d'affaires. Dès lors, cette rémunération variable est la contrepartie directe ou indirecte du travail personnel de M. [D] et n'est pas allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues.
M. [D] est donc fondé à réclamer les congés payés afférents aux rappels de rémunération variable en litige, contrairement à ce que soutient la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de :
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les rappels de rémunération variable et de congés payés afférents pour les années 2019, 2020 et 2021;
- d'infirmer le jugement attaqué sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2018 et les congés payés afférents et de condamner la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à payer à ce titre la somme de 15.412 euros brut outre 1.541,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- ajoutant au jugement, de condamner la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à payer à M. [D] les sommes suivantes :
*18.912 euros brut à titre de rappel de la rémunération variable pour l'année 2022 et 1.891,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 12 524 euros brut à titre rappel de rappel de rémunération variable pour l'année 2023 et 1.252, 40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire 'suite à une inégalité de traitement', le repositionnement au niveau 3.2 coefficient 210 et la demande subséquente de dommages-intérêts pour 'perte de chance de bénéficier d'un étalement d'impôts et d'un taux d'imposition moindre' :
M. [D] soutient à ce titre qu'il assurait en réalité, en tant que directeur de comptes depuis décembre 2014, des tâches relevant, selon des 'référentiels métier' internes à la société, d'un 'senior manager' assorties du niveau 3.2 de la convention collective. Il ajoute que, d'après les 'NAO 2012', le passage du niveau 3.1 à 3.2 se fait en 4,02 ans. Il en déduit qu'il convient, d'une part, de lui allouer un rappel de salaire depuis cette date, calculé sur la rémunération moyenne d'un 'panel de huit salariés' relevant de ce niveau 3.2, et d'autre part, d'ordonner pour l'avenir son repositionnement au niveau 3.2 coefficient 210 de la convention collective.
La société Sopra Steria Infrastructures & Security Services conclut au débouté.
En l'espèce, la cour observe que M. [D] invoque, au soutien de ses demandes, en premier lieu, en réalité le bénéfice d'une classification supérieure et ce au regard de 'référentiels métier', internes au groupe Sopra Steria. Il sera ainsi rappelé sur ce point que, en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert.
Or force est de constater, que M. [D] n'établit pas qu'il dirigeait une équipe de salariés ainsi que requis par ces 'référentiels métier'. En effet, il se borne à verser sur ce point :
- la pièce n°102, qui présente 'l'équipe de compte Auchan Mulliez' avec les seuls noms et photographies des salariés de l'entreprise, datée de 2018, et qui ne fait ressortir en rien qu'il exerçait un pouvoir de direction sur d'autres salariés ;
- la lettre d'avertissement du 25 février 2019 qui ne contient aucune reconnaissance par l'employeur d'un tel pouvoir de direction mais évoque de manière floue 'l'animation de différentes équipes qui peuvent intervenir sur le compte Auchan' ;
- un curriculum vitae le concernant, sans indication du nom de son auteur, qui ne fait pas ressortir un pouvoir de direction sur d'autres salariés ;
- l'établissement par ses soins du 'plan annuel de progression' d'un autre salarié de la société, qui ne fait pas ressortir de lien hiérarchique sur ce salarié contrairement à ce qui est prétendu ni en tout état de cause qu'il dirigeait une équipe de plusieurs salariés.
Dans ces conditions, M. [D] ne démontre pas qu'il exerce effectivement des tâches relevant du 'référentiel métier' et du niveau 3.2 coefficient 210 de la convention collective depuis décembre 2014.
En second lieu, M. [D] invoque une durée moyenne de passage à ce niveau 3.2 au sein de l'entreprise et donc, à ce titre une inégalité de traitement. Il sera ainsi rappelé sur ce point qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Or, en l'espèce, M. [D] se borne à verser aux débats un courriel ancien, datant de janvier 2011, soit antérieur de plusieurs années à la période en cause, consécutif à la 'dernière réunion NAO', sans autre précision, et relatif à une simple durée moyenne de 4,02 années pour la passage du niveau 3.1 au niveau 3.2, sans que ne soient précisées les tâches et fonctions confiées aux salariés concernés et qui s'applique de surcroît à la seule société Steria avant le transfert de son contrat de travail au sein de la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services. Il ne soumet donc pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Il résulte de ce qui précède que M. [D] n'est pas fondé à revendiquer un repositionnement au niveau 3.2 coefficient 210 depuis décembre 2014.
Il y a donc lieu d'une part de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de rappel de salaire 'suite à l'inégalité de traitement' et de sa demande subséquente de dommages-intérêts en matière fiscale et d'autre part d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il ordonne le repositionnement de M. [D] au niveau 3.2 coefficient 210.
Sur l'annulation de l'avertissement du 25 février 2019 :
En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties. Toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
En l'espèce, la lettre d'avertissement notifiée à M. [D] lui reproche une insubordination répétée vis-à-vis de sa hiérarchie, caractérisée par un refus persistant de suivre les directives et la stratégie commerciale, ainsi qu'un comportement inadapté et irrespectueux vis-à-vis des autres salariés, empêchant un travail en équipe.
La société Sopra Steria Infrastructures & Security Services verse aux débats de nombreux courriels émanant tant de la hiérarchie de M. [D] que d'autres salariés de l'entreprise démontrant que l'appelant :
- n'a pas respecté à de multiples reprises les directives qui lui étaient données par sa hiérarchie, notamment en matière de signature d'un avenant commercial avec le client Auchan sans validation prélable par le service juridique, obligeant le directeur exécutif de la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à intervenir pour 'exiger' qu'il respecte le 'process' en vigueur (pièce n° 22 de l'intimée).
- M. [D] s'est prévalu à de multiples reprises sur un ton péremptoire de prérogatives qui n'étaient pas les siennes vis-à-vis d'autres salariés basés à [Localité 5], malgré les rappels à l'ordre de sa hiérarchie, entravant la bonne marche du service.
Les fautes reprochées sont donc établies et l'avertissement ainsi prononcé est justifié et proportionné.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'annulation de l'avertissement en litige.
Sur le remboursement de frais professionnels :
En l'espèce, il ressort des propres dires de M. [D] et pièces versées que le déplacement en Grande-Bretagne, dont il demande le remboursement des frais, n'a pas été décidé ni autorisé par sa hiérarchie mais a été réalisé à la demande d'un salarié d'une autre société du groupe.
M. [D] ne peut donc soutenir, contrairement à ce qu'il prétend et a ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, que les frais relatifs à ce déplacement ont été engagés pour l'exercice des tâches confiées par son employeur.
Il y a donc lieu de débouter M. [D] de sa demande de remboursement de ses frais et d'infirmer le jugement à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l'espèce, en toute hypothèse M. [D] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale :
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [D] invoque sa désignation comme délégué syndical supplémentaire en décembre 2019 et les faits suivants :
- le non-paiement de sa rémunération variable en 2020 et 2021, ce qui est établi pour l'année 2020 mais non pour l'année 2021 puisqu'il indique lui-même qu'un paiement a été effectué en mars 2022 ;
- une opposition de la 'direction' à sa désignation comme 'référent handicap'. Toutefois, les pièces versées font seulement ressortir que M. [D] n'a pas été élu à l'issue d'un vote d'un comité interne et ne démontrent pas une 'opposition' de la 'direction' ;
- un défaut d'invitation au ' Kick Off 2022 ICS Ile de France de la filiale I2S'. Toutefois, aucun élément ne démontre que sa participation à cette réunion était requise.
- 'le dossier RGPD fait état de la note D'. Ce grief est toutefois incompréhensible.
- 'Avoir sollicité, en vain, à plusieurs reprises, la DRH afin que soit mise en place le comité de groupe européen' dans le cadre d'un groupe spécial de négociation sur ce sujet. Toutefois, ce grief, au demeurant imprécis, se rattache à l'exercice du mandat syndical en lui-même.
M. [D] présente donc un seul élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte constitué par le non paiement de sa rémunération variable en 2020.
Pour sa part, la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services justifie que ce non-paiement a été appliqué à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Cette mesure est donc générale et ainsi justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
En outre, et au surplus, M. [D] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur les créances salariales de M. [D] courent à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.
En outre, la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée à payer à M. [D] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2018 et les congés payés afférents, le remboursement de frais professionnels, le repositionnement au niveau 3.2-coefficient 210, les intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
- 15'412 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018 et 1 541,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 18 912 euros brut à titre de rappel de la rémunération variable pour l'année 2022 et 1891,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 12 524 euros brut à titre rappel de rappel de rémunération variable pour l'année 2023 et 1 252, 40 euros brut au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts légaux sur les créances salariales de M. [W] [D] courent à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date,
Déboute M. [W] [D] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à payer à M. [D] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président