Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-83.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.555
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société AIR FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre Elios X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 314-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur l'information ouverte à l'encontre d'Elios X... du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'Elios X... a exploité en qualité de gérant un fonds de commerce d'agence de voyage sous la forme d'une société dénommée Sunergy Tourisme Motivation, SARL au capital de 2 MF immatriculée au registre du commerce de Paris ; que cette société a conclu sous la signature de son gérant, avec I.A.T.A. un contrat lui donnant mandat de vendre, au nom et pour le compte de compagnies de transport divers titres de transport à charge de restituer à cette dernière (sic) le montant des sommes perçues, déduction faite de sa commission d'agent ; qu'Elios X... a reconnu au cours de l'instruction les difficultés financières que rencontrait la société Sunergy qui l'ont conduit à effectuer une déclaration de cessation des paiements le 17 avril 1996 ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 avril 1996, la société Sunergy a été déclarée en redressement judiciaire ; que les compagnies de transport ont alors produit une créance pour la somme de 2 257 113,88 francs en principal représentant les ventes de février et mars 1996 ; que la compagnie EL AL a produit une créance de 811 126,55 francs ; qu'un plan de continuation a été envisagé et que la société Sunergy a donc été autorisée à continuer son exploitation ; que le dossier révèle que sur réquisitoire du procureur de la République, le juge d'instruction a été saisi, sous la qualification d'abus de confiance, de faits de détournement de nombreux billets appartenant aux compagnies Air France, Iberia, AOM, Air Afrique, Alitalia, American Airlines ; que les compagnies de transport plaignantes ont indiqué que la société Sunergy avait procédé à la dissimulation des ventes de billets soit par voie automatique en enregistrant sur l'ordinateur de son agence relié directement à l'ordinateur du BSP (système Amadeus) des ventes de billets émis au profit de clients qu'elle annulait le jour même tout en remettant aux clients leurs titres de transport sur les vols, la réservation étant faite et maintenue sur le système "Carmel" chargé de les centraliser, soit manuellement, sans utiliser le support informatique, en émettant des billets par le système de "plaques" imprimées au nom des compagnies aériennes, remises en dépôt aux agences par les compagnies, sans renvoyer au BSP un rapport de vente de billets vendus par cette émission manuelle alors qu'elle y était tenue ; que l'information a démontré que les faits susceptibles d'avoir été commis au préjudice de la société AOM avaient donné lieu, après désistement de plainte, à une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; que lors des auditions des responsables de sociétés de transport, la société American Airlines a déclaré n'avoir subi aucun préjudice, ayant été réglée en totalité, les sociétés Iberia, Air Afrique et Alitalia ont déclaré avoir subi un préjudice résultant de la cessation des paiements de la SARL Sunergy mais ne se sont pas constituées parties civiles ; que pour ces compagnies, les plaintes n'ont pas été enregistrées, étant observé que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance n'était pas rapporté ; que sur supplément d'information, ordonné par la chambre d'accusation le 2 juin 1999, M. Y..., juriste de la société Air France, précisait que cette dernière avait subi un préjudice de 2 255 113,88 francs et qu'elle se constituait partie civile ; que la société EL AL par mémoire a également indiqué qu'elle maintenait sa plainte pour abus de confiance, le gérant Elios X... ayant volontairement manipulé les systèmes informatiques et l'enregistrement des billets pour en encaisser le prix alors qu'il ne pouvait ignorer les difficultés financières de son entreprise ; qu'il est constant que la société Sunergy connaissait en février et mars 1996 des difficultés financières ; que le gérant Elios X... a, sans délai, déposé son bilan le 17 avril 1996 ; que les sommes dues aux compagnies de transport pour les ventes de février et mars 1996 ont été reconnues et ressortent de la comptabilité de l'entreprise ; que le délit d'abus de confiance prévu par l'article 408 de l'ancien Code pénal et par l'article 314-1 du nouveau Code pénal suppose, pour être constitué, que l'auteur ait eu la volonté de détourner la chose confiée ce qui exclut qu'un mis en examen puisse être déclaré coupable de ce délit parce qu'en raison d'une simple imprudence ou négligence, il n'a pu remplir ses engagements envers ses cocontractants ; qu'en l'espèce, l'information n'a pas démontré que le gérant Elios X... avait disposé des billets de transport à une période où il avait conscience que sa société était dans une situation désespérée ;
que, certes, si en février et en mars 1996, la trésorerie de l'entreprise ne lui a pas permis de garantir le paiement à vue à ses mandants, il résulte cependant de l'information qu'Elios X... a, sans délai, déposé le bilan de sa société et qu'après l'ouverture d'une procédure collective, l'entreprise a été autorisée à poursuivre son activité avec l'assentiment de tous ses créanciers dans le cadre d'un plan de continuation ; qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ne sont pas réunis en l'espèce, l'élément intentionnel étant manquant ; que dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sans qu'il soit besoin de recourir à un troisième supplément d'information ;
"alors que caractérise l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance le risque pris par un prévenu de ne pouvoir représenter à son mandant les sommes dues à ce dernier mais dont il a disposé pour son propre compte ; que la cour d'appel s'est contredite en décidant que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance reproché à Elios X... était manquant tout en constatant que celui-ci avait commis les détournements litigieux en pleine connaissance des difficultés financières qui allaient le conduire à déposer le bilan de son entreprise à très brève échéance" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans Ia plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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