Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°231
N° RG 17/03339 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LWJM
PB/CO
Décision déférée du 03 Mai 2017 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2016/26)
M.[T]
SARL EXPO VISIONS
C/
SARL ABC GONFLABLE
S.E.L.A.R.L. [X] REPRESENTEE ME.MASSELON ES QUALITE LIQUIDATEUR DE LA SAS AIRSTAR EUROPEAN NETWORK
Société SAS AIRSTAR EUROPEAN NETWORK
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SARL EXPO VISIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL ABC GONFLABLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assistée de Me Stéphane MASSE de la SELAS AVOCATYS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [X] REPRESENTEE ME.MASSELON ES QUALITE LIQUIDATEUR DE LA SAS AIRSTAR EUROPEAN NETWORK
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SAS AIRSTAR EUROPEAN NETWORK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Lieu dit grand pré
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l'organisation d'une manifestation de la banque africaine de développement (la BAD) à Abidjan en Côte d'Ivoire du 25 au 29 mai 2015, la société Expo Visions a sollicité début février 2015 la société Abc Gonflables, spécialisée dans la fabrication, l'importation et la commercialisation de structures gonflables publicitaires.
Le 22 avril 2015, la société Abc Gonflables a adressé à la société Expo Visions un devis que celle-ci a accepté sous réserve de livraison le 15 mai 2015, pour un montant total de 28.352,40 € TTC concernant la fourniture de:
-5 boules étanches éclairées à poser sur l'eau de 2,30m de diamètre,
-3 montgolfières de 5 mètres de haut, avec système d'éclairage interne LED.
La facture émise le 13 mai 2015, après livraison les 11 et 12 mai, mentionnait qu'un acompte de 13.800 € avait été reçu, et que restait due la somme de 14.552,40 €.
Par courrier recommandé du 25 juin 2015, la société Expo Visions a informé la société Abc Gonflables de la suspension du paiement en raison des nombreux problèmes rencontrés lors du montage et de l'utilisation du matériel.
Par acte du 4 février 2016, la société Abc Gonflables a fait assigner en paiement la société Expo Visions devant le tribunal de commerce de Montauban.
Par acte du 21 septembre 2016, la société Abc Gonflables a fait appeler en cause et en garantie la société Airstar European Network, fournisseur des sphères eau.
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de commerce de Montauban a:
-condamné la société Expo Visions à payer à la société Abc Gonflables la somme de 14552,40 € en règlement de la facture FC 352, outre les pénalités de retard au taux de 3,05% l'an par application des conditions générales de vente et ce à compter du 16 juin 2015 et jusqu'à parfait règlement,
-condamné la société Expo Visions à payer à la société Abc Gonflables la somme de 40 € au titre des frais de relance,
-débouté la société Abc Gonflables de sa demande de relevé et garantie à l'égard de la société Airstar European Network,
-rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Airstar European Network,
-condamné la société Expo Visions à payer à la société Abc Gonflables la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
-dit qu'il n'y a pas matière à application de l'article 699 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-condamné la société Expo Visions aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juin 2017, la société Expo Visions a relevé appel du jugement, n'intimant que la société Abc Gonflables.
Par acte du 10 novembre 2017, la société Abc Gonflables a fait appeler en cause la société Airstar European Network, lui notifiant des conclusions contenant appel provoqué.
Par arrêt du 16 mai 2018, la cour d'appel de Toulouse a':
-avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder [H] [G], et à défaut [D] [F], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance de l'entier dossier, s'être fait communiquer tous documents, photographies, films nécessaires ou utiles à l'exécution de sa mission, de:
*se rendre sur les lieux où le matériel est stocké, soit [Adresse 2],
*examiner les matériels vendus par la société Abc Gonflables selon devis et facture établis respectivement le 22 avril et 13 mai 2015, les décrire et s'ils présentent des détériorations, préciser si elles peuvent être dues aux conditions de stockage,
*dire si les systèmes d'éclairage équipant d'une part les ballons destinés à flotter sur l'eau, d'autre part les montgolfières, fonctionnent et s'ils sont adaptés à l'usage prévu, eu égard aux consignes d'installation du matériel données par mail,
*si des détériorations et dysfonctionnements du matériel dans son ensemble (gonflables et équipement électriques) sont constatés, en rechercher les causes en précisant notamment si le non respect des consignes d'utilisation données (confection d'un support bois et lestage trop important pour les ballons, accouplement du câble électrique à l'une des cordes d'arrimage) ont eu un rôle dans leur survenance,
*faire toutes observations utiles sur l'adéquation du matériel vendu avec l'utilisation prévue,
*dire si ce matériel est susceptible ou non d'être utilisé de nouveau au besoin après réparation et quel en serait le coût,
*se faire assister en tant que de besoin par tout sachant ou sapiteur,
-dit que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe de la cour dans les trois mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe,
-précisé qu'il adressera aux parties et à leurs avocats une copie de son rapport par application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
-fixé à 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée au greffe par la société Expo Visions (chèque libellé au régisseur d'avances de la cour d'appel de Toulouse) dans le délai de deux mois à compter de l'avis qui lui sera adressé par le greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile,
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation de délai ou relevé de caducité à la demande de la partie tenue de consigner se prévalant d'un motif légitime,
-dit qu'en cas de refus ou d'empêchement du second des experts désignés, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête,
-dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état,
-renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 décembre 2018 ,
-réservé le surplus des demandes,
-réservé les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 13 mai 2019.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Airstar European Network en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [X] en qualité de liquidateur.
Par acte du 5 août 2021, la société Expo Visions a fait assigner en intervention forcée la Selarl [X], es-qualités.
Par conclusions n°2 notifiées le 2 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, la Sarl Expo Visions a demandé à la cour de:
-déclarer recevable et bien fondée la société Expo Visions en son appel et ses présentes écritures,
-réformer la décision de première instance et, statuant à nouveau,
-dire et juger que la Société Abc Gonflables ne peut opposer aucune condition générale de vente à la société Expo Visions et notamment pas une condition afférente à un délai de réclamation qui aurait été limité à 8 jours,
-dire et juger que la société Abc Gonflables a manqué, en sa qualité de professionnelle, à son obligation de conseil,
-dire et juger qu'elle n'a pas vendu un matériel conforme à l'usage souhaité,
-dire et juger qu'elle s'est en outre purement et simplement abstenue de proposer une prestation d'assistance pour l'installation et la surveillance dudit matériel,
-par conséquent, débouter la société Abc Gonflables de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Expo Visions,
-condamner la société Abc Gonflables à payer à la société Expo Visions la somme de 13.800 € TTC versée à titre d'acompte,
-condamner la société Abc Gonflables à payer à la société Expo Visions la somme de 2.500 € au titre des frais supplémentaires qu'elle a dû engager pour la maintenance du matériel défectueux,
-condamner la société Abc Gonflables à payer à la société Expo Visions la somme de 8.000 € au titre du préjudice commercial dont elle pâti auprès de sa cliente, la BAD,
-condamner la société Abc Gonflables à payer à la société Expo Visions la somme de 3.000 € au titre du préjudice financier qu'elle a subi en raison du plafond de découvert et de l'emprunt sollicités auprès de sa Banque qui a engendré des frais,
-condamner la société Abc Gonflables au paiement d'une somme de 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Abc Gonflables aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d'expertise, et de ceux de première instance au profit de Maître Fabienne Martinet, avocat.
Par conclusions n°5 notifiées le 12 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, la Sarl Abc Gonflables a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1582 et 1604 du code civil, L441-6 et D441-5 du code de commerce, de :
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 3 mai 2017 en ce qu'il a condamné la société Expo Visions à payer et porter à la société Abc Gonflables la somme de 14552,40 € au titre de la facture FC352, outre les pénalités de retard au taux de 3,05% à compter du 16 juin 2015, et condamné la société Expo Visions à payer et porter à la société Abc Gonflables la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 3 mai 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Airstar European Network,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 3 mai 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Abc Gonflables au profit de la société Airstar European Network au titre de l'article 700 du code procédure civile,
-et, statuant à nouveau, ordonner que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la Selarl [X], en qualité de liquidateur de la société Airstar European Network,
-dire que la Selarl [X], en qualité de liquidateur de la société Airstar European Network, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir la requérante, de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la société Abc Gonflables au titre des produits Ballons Moon Evo Airstar,
-condamner la société Expo Visions à payer et porter à la société Abc Gonflables la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Expo Visions aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Merle, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Sas Airstar European Network a demandé à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
-confirmer le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal de commerce de Montauban en ce qu'il a débouté la société Abc Gonflables de sa demande de relevé et garantie à l'égard de la société Airstar European Network,
-infirmer le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal de commerce de Montauban en ce qu'il a débouté la société Airstar European Network de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-statuant de nouveau, à titre principal, débouter la société Abc Gonflables de sa demande de relevé et garantie à l'égard de la société Airstar European Network,
-à titre subsidiaire,
-limiter l'éventuelle garantie de la société Airstar European Network à la somme de 10876,20 € TTC, déduction faite du prix des produits non réglé au jour de la décision à intervenir,
-constater la mauvaise foi, la résistance et la mise en cause abusive de la société Abc Gonflables,
-condamner la société Abc Gonflables à verser à la société Airstar European Network la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamner la société Abc Gonflables à verser à la société Airstar European Network la société de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Abc Gonflables aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Dessart, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Selarl [X], assignée à personne par la société Expo Visions par acte du 5 août 2021, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Airstar European Network, à qui la société Expo Visions a signifié ses conclusions par le même acte et à qui la société Abc Gonflables a signifié à personne ses conclusions par acte du 1er septembre 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour :
-a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 3 mai 2017 en ce qu'il a: rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Airstar European Network ; dit qu'il n'y a pas matière à application de l'article 699 du code de procédure civile;
-l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
-a débouté la Sarl Expo Visions de sa demande en restitution de l'acompte versé ;
-a fixé le préjudice subi par la Sarl Expo Visions, au titre des désordres affectant le matériel livré, à la somme de 12453,60 € ;
-a ordonné compensation avec la créance de la Sarl Abc Gonflables de 14552,40 € ;
-a condamné en conséquence la Sarl Expo Visions à payer à la Sarl Abc Gonflables, toute compensation faite, la somme de 2098,80 € TTC, outre au taux légal à compter du 4 février 2016, au titre de la facture FC 352 ;
-a débouté la Sarl Expo Visions de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la Sarl Abc Gonflables pour préjudices financier, commercial et de maintenance ;
-avant dire droit sur les autres demandes, a ordonné la réouverture des débats à l'effet pour la société Expo Visions de justifier d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Airstar European Network.
Par courrier notifié par Rpva le 30 novembre 2022, la société Expo Visions a fait valoir que c'est par une erreur matérielle que lui avait été demandé de justifier d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective, cette déclaration de créance devant être effectuée par la société Abc Gonflables, qui demandait la garantie de la société Airstar European Network.
Par courrier notifié par Rpva 21 décembre 2022, la société Abc Gonflables a fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire de la société Airstar European Network datait du 29 septembre 2020, qu'elle n'en avait été informée par la société en liquidation judiciaire que le 7 mai 2021, en violation de l'obligation d'information dans le délai de 10 jours qui lui incombait, que la concluante n'avait pu, de ce fait, déclarer sa créance dans le délai de deux mois prévu par les articles L 622-24 et R 622-24 du Code de commerce, sur renvoi de l'article L 641-3, pas plus qu'elle n'avait pu solliciter un relevé de forclusion dans le délai de six mois, prévu par l'article L 622-26 du même code, sur renvoi de l'article L 641-3 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
En suite de l'arrêt du 17 novembre 2022, il ne reste à statuer que sur l'appel en garantie formé contre la société Airstar European Network, fabricante des sphères d'eau défectueuses, sur les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
C'est par une erreur matérielle que la cour a, dans le dispositif de son arrêt du 17 novembre 2022, enjoint à la société Expo Visions de justifier d'une déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Airstar European Network, cette déclaration devant être effectuée par la société Abc Gonflables, qui appelle en garantie la société en liquidation judiciaire.
La créance de la société Abc Gonflables étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Airstar European Network, les dispositions des articles L 622-24 et R 622-24 du Code de commerce lui sont applicables, par renvoi de l'article L 641-3 du même code.
Aux termes de ces textes, à peine d'irrecevabilité, la déclaration des créances doit être faite, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, alors même qu'elles ne sont pas établies par titre, celles dont le montant n'est pas définitivement fixé étant déclarées sur la base d'une évaluation.
La société Abc Gonflables ne peut faire valoir qu'elle n'a pas été informée de l'ouverture de la procédure collective par la société Airstar European Network dans le délai de dix jours prévu à l'article L 622-22 du Code de commerce, alors que cette obligation d'information n'est assortie d'aucune sanction et ne dispense pas le créancier de son obligation de déclaration.
Elle ne peut par ailleurs faire valoir, motif pris de son absence d'information, de son impossibilité de solliciter un relevé de forclusion dans un délai de six mois, faute de déclaration de sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, intervenue le 2 octobre 2020, alors que cette publication a pour effet de rendre opposable la procédure de liquidation judiciaire erga omnes.
Dès lors, faute de déclaration de créance dans le délai légal et d'une décision portant relevé de forclusion, la demande en garantie formée par la société Abc Gonflables contre la société Airstar European Network est irrecevable.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie partiellement perdante, la société Abc Gonflables supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction, pour les seuls dépens d'appel, au profit de Maître Martinet, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Rectifie le dispositif de l'arrêt du 17 novembre 2022 et dit qu'il y a lieu de lire «ordonne la réouverture des débats à l'effet pour la société Abc Gonflables de justifier d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Airstar European Network» aux lieu et place de «ordonne la réouverture des débats à l'effet pour la société Expo Visions de justifier d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Airstar European Network».
Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l'arrêt rectifié.
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la Sarl Abc Gonflables contre la société Airstar European Network.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sarl Abc Gonflables aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction, pour les seuls dépens d'appel, au profit de Maître Fabienne Martinet.
Le greffier La présidente.