Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 119 DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00405 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVUZ
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 4 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00120
APPELANTE :
S.C.I. COCOTERAIE 2012
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence DELOUMEAUX, de la SELARL DELOUMEAUX, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant Mme Annabelle CLEDAT et Mme Aurélia BRYL, conseillères chargées du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placée
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé non daté mais à effet du 15 juin 2022, la S.C.I. COCOTERAIE 2012 a donné en location à usage d'habitation au SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE, ci-après désigné 'le SMGEAG', une maison individuelle sise à [Localité 4], [Adresse 2], pour une durée de 3 années se terminant le 14 juin 2025, moyennant un loyer mensuel de 2 150 euros, avec indexation annuelle ; il y était stipulé, en son article 1.2., que le locataire était en droit de faire occuper ce logement par tout salarié de son entreprise et, pour la première occupation, par M. [E] [U] et sa famille, son directeur général des services en GUADELOUPE depuis le 16 mai 2022, avec obligation, en cas de changement d'occupant, d'en informer le bailleur ;
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la S.C.I. COCOTERAIE 2012 a fait signifier au SMGEAG un commandement de payer la somme totale, hors frais de commandement, de 39 775 euros représentant les loyers échus et impayés de juin 2022 à décembre 2023; elle s'y prévalait, en cas de non règlement de cette somme dans le mois, de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail ;
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 27 mars 2024, M. [E] [U], se plaignant de l'installation par le bailleur, sur le portail d'entrée de la maison ainsi louée, d'une chaîne cadenassée et d'un changement de clé de boîte aux lettres, a fait assigner le SMGEAG devant le juge des référés du même tribunal à l'effet de voir :
- ordonner à la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 de retirer la chaîne cadenassée se trouvant sur ledit portail, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
- ordonner à la même société de lui remettre les clés de la boîte aux lettres rattachée au logement loué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la même société à lui payer :
** à titre provisoire la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi,
** la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 2 février 2024 d'un montant de 434 euros ;
Par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence de comparution de la défenderesse, en date du 4 avril 2024, le juge des référés :
- a dit y avoir lieu à référé,
- a ordonné à la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 de retirer la chaîne cadenassée se trouvant sur le portail d'accès direct au logement sis [Adresse 2] donné bail selon contrat du 15 juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 'à compter de la notification de la décision à intervenir',
- a ordonné à la même société de remettre à M. [E] [U] les clés de la boîte aux lettres rattachée audit logement, sous astreinte de 250 euros par jours de retard,
- a condamné la même société à payer à titre provisoire la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- a rappelé que cette décision était exécutoire de plein droit par provision,
- a condamné la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 à payer à M. [E] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 2 février 2024 d'un mongtant de 434 euros ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 16 avril 2024, la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 a relevé appel de cette ordonnance, y intimant M. [E] [U] et y fixant expressément son objet à la critique de chacune de ses dispositions ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 28 octobre 2024, par ordonnance et avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 14 mai 2024, en suite de quoi l'appelante a fait signifier cette déclaration d'appel à M. [U] par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 ;
M. [U], intimé, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 31 mai 2024 ;
La S.C.I. LA COCOTERAIE 2012, appelante, a conclu à deux reprises, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimé, par RPVA, respectivement les 12 juin 2024 et 30 août 2024 ;
M. [E] [U], intimé, a conclu quant à lui par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par voie électronique, le 28 juin 2024;
A l'issue de l'audience du 28 octobre 2024, le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 août 2024, la société LA COCOTERAIE 212 conclut aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil:
- la dire recevable et fondée dans l'ensemble de ses demandes,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée,
Statuant à nouveau,
- constater :
** la fin du contrat de bail à l'initiative du locataire selon courrier du 1er septembre 2022,
** 'que restent dus les loyers de décembre 2022, date du premier défaut de paiement, jusqu'au mois de janvier 2024, de libération des lieux par le SMEAG enlevant les meubles de M. [U], selon ordonnance du 28/06/2024, soit la somme totale de (2150 x 13) 27950 euros',
** acquise au profit de la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 la clause résolutoire visée dans le commandement de payer,
- prononcer l'expulsion de M. [U] des lieux qu'il occupe sis [Adresse 3], ainsi que tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
- condamner M. [U] et tous occupants de son chef à quitter les lieux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux,
- condamner à titre provisionnel M. [U] et tous occupants de son chef :
** au paiement de la somme de 27 950 euros au titre des loyers impayés,
** au paiement de la somme de 2 150 euros mensuelle au titre de l'indemnité d'occupation, 'à compter de la date de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la complète libération des lieux dans l'éventualité où il reviendrait dans les lieux',
- dire que le dépôt de garantie versé lors de la signature du bail restera acquis au profit de la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012,
- dire que la somme de 27 950 euros sera majorée des intérêts d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L446-1 du code de commerce,
- condamner à titrer provisionnel le même au paiement des frais de commandement dû pour mémoire,
- condamner le même au paiement de la somme de 100 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice au titre des deux référés d'heure à heure et de la plainte au pénal auprès de la gendarmerie de [Localité 5], outre 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'réserver les dépens' ;
Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 28 juin 2024, M. [E] [U] souhaite voir quant à lui :
- confirmer l'ordonnance de référé querellée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
- dire irrecevables les demandes reconventionnelles formulées pour la première fois encause d'appel par la S.C.I. LACOCOTERAIE 2012,
A défaut,
- se déclarer incompétent pour statuer sur l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer au SMGEAG le 19 décembre 2023 au profit du tribunal administratif de BASSE-TERRE,
- dire irrecevables les demandes de la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 portée contre M. [E] [U] aux fins d'expulsion, de paiement de loyers ou d'indemnités d'occupation, faute d'intérêt à agir,
- ordonner à ladite S.C.I. de remettre à M. [U] les clés du logement sis [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la même S.C.I. à payer, 'à titre provisoire, à M. [E] [U] la somme provisionnelle de 6 450 euros à titre de préjudice de jouissance, depuis le mois d'avril 2024 et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir',
- ordonner à la même S.C.I. de restituer l'ensemble des meubles et effets personnels retirés du logement sus-désigné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- débouter la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner cette dernière à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
Il est également expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens exposés par M. [U] au soutien de ces demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel contre une ordonnance de référé est de 15 jours à compter de sa notification ;
Attendu qu'en l'espèce, la société LA COCOTERAIE a relevé appel le 16 avril 2024 d'une ordonnance rendue à son encontre le 4 avril précédent; qu'en conséquence, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si cette ordonnance lui avait ou non été préalablement signifiée, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur le rappel de l'exécution provisoire de plein droit de la décision querellée
Attendu que si l'appelante a formellement déféré à la cour la disposition de l'ordonnance déférée par laquelle le juge a seulement fait rappel de l'exécution provisoire de plein droit de cette décision, l'appelante n'évoque plus ce chef de jugement critiqué en ses conclusions, ni en leur partie 'discussion' ni en leur dispositif, si bien que sa confirmation s'impose en stricte application de l'article 954 al 3 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
III- Sur les demandes originelles de M. [U] (retrait d'une chaîne cadenassée, remise des clés de la boîte aux lettres, provision sur dommages et intérêts)
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 954 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu que si l'appelante, en sa déclaration d'appel, a déféré à la cour chacune des dispositions de l'ordonnance querellée, et si, au dispositif de ses écritures d'appelante elle demande son infirmation totale, elle n'y formule ensuite aucune prétention qui tendrait à voir débouter M. [U] des demandes auxquelles le premier juge a fait droit, tant en ce qui est du retrait de la chaîne cadenassée que de la remis des clés de la boîte aux lettres et des dommages et intérêts provisionnels ; qu'elle se borne en effet à solliciter qu'en conséquence de la réformation totale ainsi demandée, le constat de la résiliation de plein droit du bail, l'expulsion de M. [U] et sa condamnation provisionnelle au paiement de diverses sommes, toutes choses qui sont étrangères aux dispositions de ladite ordonnance ; que, dès lors, la cour, qui, sans violer le principe du contradictoire, est habile à relever l'étendue réelle de sa saisine en regard des règles de droit qui s'imposent à elle comme aux parties, ne peut que confirmer l'ordonnance déférée de ces trois chefs ;
IV- Sur les demandes nouvelles de la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012
Attendu qu'il a été constaté ci-avant qu'en suite de sa prétention à voir réformer l'ordonnance querellée, la société bailleresse, au dispositif de ses dernière conclusions, souhaitait voir :
- constater :
** la fin du contrat de bail à l'initiative du locataire selon courrier du 1er septembre 2022,
** 'que restent dus les loyers de décembre 2022, date du premier défaut de paiement, jusqu'au mois de janvier 2024, de libération des lieux par le SMEAG enlevant les meubles de M. [U], selon ordonnance du 28/06/2024, soit la somme totale de (2150 x 13) 27950 euros',
** acquise au profit de la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 la clause résolutoire visée dans le commandement de payer,
- prononcer l'expulsion de M. [U] des lieux qu'il occupe sis [Adresse 3], ainsi que tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
- condamner M. [U] et tous occupants de son chef à quitter les lieux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux,
- condamner à titre provisionnel M. [U] et tous occupants de son chef :
** au paiement de la somme de 27 950 euros au titre des loyers impayés,
** au paiement de la somme de 2 150 euros mensuelle au titre de l'indemnité d'occupation, 'à compter de la date de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la complète libération des lieux dans l'éventualité où il reviendrait dans les lieux',
- dire que le dépôt de garantie versé lors de la signature du bail restera acquis au profit de la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012,
- dire que la somme de 27 950 euros sera majorée des intérêts d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L446-1 du code de commerce,
- condamner à titrer provisionnel le même au paiement des frais de commandement dû pour mémoire,
- condamner le même au paiement de la somme de 100 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice au titre des deux référés d'heure à heure et de la plainte au pénal auprès de la gendarmerie de [Localité 5] ;
Mais attendu qu'ainsi que relevé à juste titre par l'intimé, ces demandes, outre qu'elles sont nouvelles en appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, ont trait à l'exécution et la résiliation d'un contrat de location d'une maison à usage d'habitation conclu avec le seul SMGEAG qui n'est pas partie à la présente instance ; que M. [U], seul intimé, n'est en effet que l'occupant de cette maison au titre du logement de fonction que lui devait son employeur en la personne de ce syndicat et ne peut répondre seul, procéduralement, des causes de la résiliation du bail que poursuit la bailleresse pour la première fois en cause d'appel ; qu'il s'en déduit que la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012, qui n'a pas fait appeler en la cause son seul cocontractant au bail litigieux, a formulé ses demandes au titre de cette résiliation à l'encontre d'une personne qui n'a pas qualité à y défendre seule ; qu'il échet par suite de l'y dire irrecevable ;
V- Sur les demandes nouvelles de M. [U]
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile:
- dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article 834),
- le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 al 1),
- dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 al 2) ;
Attendu qu'en suite des fins de non-recevoir et, subsidiairement, exception d'incompétence soulevées par M. [U] à l'encontre des demandes nouvelles de la bailleresse, il en formule lui-même trois, lesquelles tendent à voir ordonner au bailleur de lui remettre les clés du logement, condamner le même bailleur à lui payer une somme provisionnelle de 6 450 euros à titre de préjudice de jouissance complémentaire (depuis avril 2024) et à lui restituer ses meubles et effets personnels ;
Attendu que pour être ainsi formulées sur la base de la survenance d'un fait nouveau, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, depuis l'ordonnance querellée, savoir le changement des clés de la porte de la maison elle-même, que M. [U] n'a pu constater que lorsque le portail d'entrée, en exécution de ladite ordonnance, a été libéré de ses chaîne et cadenas, ces demandes, bien que nouvelles en appel, sont recevables ;
Mais attendu que la société bailleresse produit et excipe d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, entre les mêmes parties, le 28 juin 2024, sur saisine à nouveau de M. [U], et ce aux mêmes fins que celles, nouvelles, qui sont ici soumises à la cour ; que si l'appelante ne soulève pas expressément une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au provisoire de cette ordonnance de référé, dont il n'est pas dit qu'elle aurait ou non fait l'objet d'un appel, et si la cour n'entend pas la relever d'office, elle ne peut que constater qu'aux termes de cette ordonnance, lesquels ne sont pas contredits par M. [U] qui a fait choix de ne point conclure, en suite de cette ordonnance du 28 juin 2024, pour en débattre en suite des conclusions de l'appelante du 30 août 2024 qui en font état pour la première fois :
- la maison objet du bail conclu avec le SMGEAG, mais au profit de M. [U] ainsi bénéficiaire d'un logement de fonction, a été libérée par ledit syndicat courant janvier 2024,
- c'est le SMGEAG, et non point la bailleresse, qui a vidé la maison des effets et meubles meublants qui s'y trouvaient et les a remisés dans un abri de jardin,
- M. [U] a reconnu, devant ce juge des référés, qu'il exerçait une activité en France métropolitaine, de quoi il ressort que s'il prétend venir encore parfois en GUADELOUPE, sans en préciser la périodicité et moins encore le but, il ne peut y avoir sa résidence habituelle et n'a plus à bénéficier d'un logement de fonction à [Localité 4] ;
Attendu qu'il y a, dans l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas ici valablement contestés en leur réalité par M. [U], autant de contestations sérieuses au sens des articles 834 et 835 al 2 qui s'opposent à ce qu'il puisse être fait droit en référé, sur ces fondements, à ses demandes au titre de la remise des clés de la maison anciennement louée, de la restitution des effets et meubles par la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012, et des dommages et intérêts provisionnels pour trouble de jouissance ; que, pour les mêmes motifs, aucun dommage imminent et aucun trouble manifestement illicite ne sont établis à l'encontre de ladite S.C.I. en lien avec les faits sur lesquels M. [U] fonde ces mêmes demandes ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes nouvelles en appel ;
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que, succombant pour l'essentiel en cette instance d'appel, tout comme en première instance, la S.C.I. LACOCOTERAIE 2012 supportera tous les dépens de ces deux instances, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 2 février 2024 (434 euros), si bien que l'ordonnance querellée sera confirmée du chef des dépens de première instance mis à sa charge;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
- de confirmer la même ordonnance en ce que le juge des référés y a condamné ladite S.C.I. à indemniser M. [U] de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 2 500 euros,
- et de condamner la même société à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel ;
Attendu que l'appelante sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 4 avril 2024,
- Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Dit irrecevable la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 en toutes ses demandes formées pour la première fois en appel à l'encontre de M. [E] [U] et l'en déboute purement et simplement,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées pour la première fois en appel par M. [E] [U] et l'en déboute purement et simplement,
- Déboute la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne la S.C.I. LA COCOTERAIE 2012 à payer à M. [E] [U] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,