Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.005
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rino X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Monique Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un premier jugement du 19 janvier 1983 a prononcé le divorce des époux X...-Y...;
qu'un second jugement du 20 mars 1991 a ordonné le partage de la communauté, composé essentiellement d'un pavillon occupé par le mari;
que, statuant après expertise et comparution personnelle des parties, l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 septembre 1995) a prescrit la licitation de l'immeuble, sur mise à prix de 500 000 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le défaut d'accord des parties pour une vente amiable, bien que celles-ci fussent convenues de procéder à cette vente et d'apporter à l'audience des formules de mandats donnés à cette fin à des agences immobilières, l'arrêt attaqué a dénaturé le procès-verbal de comparution personnelle et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en énonçant successivement "que les parties sont cependant convenues de l'obligation de mettre en vente l'immeuble et de faire toutes diligences à cette fin auprès des agences immobilières", et "qu'à défaut d'accord entre les parties pour une vente amiable, la licitation de l'immeuble commun s'impose", la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en ordonnant cette licitation, bien que les parties fussent d'accord pour une vente amiable, l'arrêt attaqué a violé l'article 827 du Code civil ;
Mais attendu que, dans l'intervalle compris entre la comparution personnelle du 4 mai 1995 et l'audience de plaidoiries du 20 juin 1995, si M. X... s'est opposé à la licitation, Mme Y... a demandé en revanche à la Cour de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes conclusions tendant à la confirmation pure et simple du jugement ayant ordonné la licitation du pavillon litigieux;
qu'ayant ainsi constaté le défaut d'accord entre les parties pour une vente amiable, désaccord mis en relief par l'échange des ultimes conclusions, c'est sans dénaturation du procès-verbal de comparution personnelle, sans contradiction et sans violation de l'article 827 du Code civil, que la cour d'appel a prescrit cette licitation;
que, pris en ses trois branches, le moyen est dépourvu du moindre fondement ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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